Connaître ses droits quand on est précaire à l’université, dans les organismes de recherche, au CROUS

Guide Supérieur

Sommaire

  1. Sigles et acronymes
  2. Ce guide : mode d’emploi
  3. État des lieux de la précarité dans l’ESR
    1. Historique
    2. Chiffres
    3. Spécificités BIATSS précaires et enseignant-e‑s
  4. Dispositions communes (contrats de droit public)
    1. Les différents cas de recours au contrat
    2. La rémunération
    3. Période d’essai
    4. Renouvellement et fin de contrat
    5. Les droits au chômage
    6. Le licenciement
    7. Droits et obligations
    8. Congés annuels
    9. Congés maladie
      1. Le congé de grave maladie
      2. Le temps partiel thérapeutique
    10. Autres congés
      1. Le congé « d’accueil de l’enfant »
      2. Le congé parental
      3. Congé sans rémunération pour raisons familiales
      4. Le congé pour convenances personnelles
      5. Le congé pour création d’entreprise d’une durée d’un an renouvelable une fois
      6. Le congé pour mandat électif ou l’exercice de fonctions de membre du gouvernement
      7. Activités dans la réserve opérationnelle
      8. Réemploi après le congé
    11. Accidents du travail et maladies professionnelles
  5. Exceptions à la règle commune
    1. Les recrutements dérogatoires
      1. Les contrats LRU
      2. Les contrats SAIC
      3. Les contrats BOE
      4. Les contrats PACTE
      5. Les PAST-MAST
      6. Les enseignant-e‑s contractuel-le‑s « second degré »
      7. Les ATER
      8. Les lecteurs/​trices et maîtres.se.s de langue
      9. Les contrats doctoraux
      10. Les post-doc
      11. Le classement dans les corps d’enseignant-e-s-chercheur/se.s
      12. Les PO des CROUS
    2. Les congés légaux des personnels enseignants contractuels
    3. Le régime de la vacation
      1. Les vacations d’enseignement
      2. Les chargés d’enseignement vacataires
      3. Les agents temporaires vacataires
      4. Montant de la rémunération
      5. Refus de payer les heures faites
      6. Retards de paiement
      7. Obligations relatives aux examens
      8. Situations illégales
      9. Les vacations BIATSS
      10. Les contrats emploi étudiants
  6. Les contrats de droit privé
    1. Les contrats aidés
      1. Zones d’ombre
      2. Les contrats via associations ou fondations
    2. Les conventions CIFRE
  7. Les contrats de service civique
  8. Précarité BIATSS et précarité enseignante
    1. Deux régimes disciplinaires différents
    2. Des modalités d’évaluation professionnelle différentes
      1. Pour les contractuel-le‑s BIATSS : l’entretien professionnel
      2. Et pour les enseignant-e‑s contractuel-le‑s ?
  9. Les droits syndicaux
    1. Le droit de grève
      1. Un exemple de grève victorieuse à Paris 1
      2. La règle du trentième indivisible
      3. BIATSS et enseignant-e‑s précaires face à la grève : inégalité de traitement
      4. La grève dans l’enseignement supérieur : mode d’emploi
      5. Vacataires et blocages étudiants
    2. Les heures mensuelles d’information syndicale (HMI)
    3. Le congé pour formation syndicale
    4. Les autorisations spéciales d’absence (ASA)
    5. Le crédit de temps syndical
    6. Les décharges de service
    7. Vers une ébauche de protection des représentant-e‑s syndicaux/​syndicales ?
  10. Les élections
    1. Au niveau ministériel
      1. Le CNESER
      2. Le CTMESR
    2. Au niveau local
      1. Le CT
      2. La CCP
      3. Dans les CROUS : la commission paritaire régionale
      4. Les conseils centraux des universités
      5. Les conseils d’UFR, d’institut et d’école interne
      6. Les vacataires votent-ils/elles ?
  11. Plateforme revendicative SUD éducation
  12. La précarité à l’université dans la littérature…
  13. Bibliographie

1 - Sigles et acronymes

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AENES : admi­nis­tra­tion de l’Éducation natio­nale et de l’enseignement supé­rieur (a rem­pla­cé l’acronyme ASU, admi­nis­tra­tion sco­laire et uni­ver­si­taire ; désigne l’une des filières BIATSS, com­pre­nant notam­ment les adjoint-e‑s admi­nis­tra­tif/-ve‑s et les secré­taires admi­nis­tra­tif/-ve‑s)

ANR : agence natio­nale de la recherche (créée en 2005 par le gou­ver­ne­ment de Jean-Pierre Raffarin dans le cadre du « Pacte pour la recherche »)

ARE : allo­ca­tion de retour à l’emploi

ASA : auto­ri­sa­tion spé­ciale d’absence

ATER : atta­ché tem­po­raire d’enseignement et de recherche

BAP : branche d’activité pro­fes­sion­nelle (concerne les per­son­nels ITRF, les BAP sont cen­sées orga­ni­ser les dif­fé­rents métiers)

BOE : béné­fi­ciaire de l’obligation d’emploi

BIATSS : per­son­nels des biblio­thèques, ingé­nieurs, admi­nis­tra­tifs, tech­niques, de san­té et ser­vices sociaux (note : le O de “Ouvriers” dans BIATOSS a été sup­pri­mé il y a quelques années, tous les ouvriers sont deve­nus des “adjoints”…)

CA : conseil d’administration

CAA : cour admi­nis­tra­tive d’appel

CAC : conseil aca­dé­mique (depuis la loi Fioraso n°2013 – 660, réunion de la CFVU et de la CR)

CAE : contrat d’accompagnement dans l’emploi

CAP : com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire (D = dépar­te­men­tale, A = aca­dé­mique, N = nationale)

CCDC : com­mis­sion consul­ta­tive des doc­to­rants contractuels

CCP : com­mis­sion consul­ta­tive paritaire

CDD : contrat à durée déterminée

CDI : contrat à durée indéterminée

CE : Conseil d’État

CEE : contrat emploi étudiant

CFVU : com­mis­sion for­ma­tion et vie uni­ver­si­taire (CEVU avant la loi Fioraso)

CHSCT : comi­té hygiène, sécu­ri­té et condi­tions de tra­vail (créés dans le sec­teur pri­vé par les lois Auroux de 1982, intro­duits dans la fonc­tion publique à par­tir de 2010, sup­pri­més dans le sec­teur pri­vé par les ordon­nances Macron de 2017)

CIFRE : conven­tion indus­trielle de for­ma­tion par la recherche

CM : cours magistraux

CNESER : conseil supé­rieur de l’enseignement supé­rieur et de la recherche

CNOUS : centre natio­nal des œuvres uni­ver­si­taires et scolaires

CNRS : centre natio­nal de la recherche scientifique

CNU : conseil natio­nal des uni­ver­si­tés (orga­ni­sée en sec­tions, cette ins­tance gère la car­rière des enseignant-e-s-chercheur/se.s)

CPAM : caisse pri­maire d’assurance-maladie

CR : com­mis­sion recherche (conseil scien­ti­fique avant la loi Fioraso)

CROUS : centre régio­nal des œuvres uni­ver­si­taires et scolaires

CST : carte de séjour temporaire

CT : comi­té tech­nique (P = pari­taire, avant les accords de Bercy de 2010)

CTMESR : comi­té tech­nique du minis­tère de l’enseignement supé­rieur et de la recherche

DAPOOUS : dis­po­si­tions appli­cables aux per­son­nels ouvriers des œuvres uni­ver­si­taires et scolaires

DGRH : direc­tion géné­rale des res­sources humaines

ENS : école nor­male supé­rieure (on dit aus­si « nor­male sup »)

ENT : envi­ron­ne­ment numé­rique de tra­vail (sou­vent, les vaca­taires des uni­ver­si­tés n’ont pas accès à ces res­sources qui sont pour­tant essentielles)

EPCSCP᠎ : éta­blis­se­ment public à carac­tère scien­ti­fique, cultu­rel et pro­fes­sion­nel (sta­tut juri­dique des universités)

EPST : éta­blis­se­ment public à carac­tère scien­ti­fique et tech­no­lo­gique (créé par la loi n°82 – 610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de pro­gram­ma­tion pour la recherche et le déve­lop­pe­ment tech­no­lo­gique – désigne les orga­nismes de recherche comme le CNRS)

ESR : ensei­gne­ment supé­rieur et recherche

ETP : équi­valent temps plein (les moyens alloués aux syn­di­cats qui ont des élu-e‑s dans les comi­tés tech­niques minis­té­riels sont expri­més en ETP)

HETD (ou h ETD) : heure équi­valent TD (uni­té de réfé­rence : 1h CM = 1,5h ETD ; 1h TP = ⅔h ETD pour les ensei­gnant-e‑s contrac­tuel-le‑s et vacataires)

HMI : heure men­suelle d’information (réunion men­suelle d’information syndicale)

IGAENR : ins­pec­tion géné­rale de l’administration, de l’Éducation natio­nale et de la recherche

INALCO : ins­ti­tut natio­nal des langues et civi­li­sa­tions orien­tales (dit aus­si les « langues O »)

INSERM : ins­ti­tut natio­nal de la san­té et de la recherche médicale

ITRF : ingé­nieurs et per­son­nels tech­niques de recherche et de for­ma­tion (désigne l’une des filières BIATSS ; regroupe aus­si, comme son nom ne l’indique pas, le corps de caté­go­rie C des adjoints tech­niques dont font par­tie notam­ment le agents d’entretien)

LIJ : lettre d’information juri­dique (publiée par la direc­tion des affaires juri­diques du minis­tère de l’Éducation natio­nale et de l’Enseignement supé­rieur et de la Recherche, à lire en ligne, for­te­ment recommandée)

LRU (loi) : liber­tés et res­pon­sa­bi­li­tés des uni­ver­si­tés (loi Pécresse n°2007 – 119, a pro­vo­qué deux grèves, l’une prin­ci­pa­le­ment étu­diante à la ren­trée 2007, l’autre prin­ci­pa­le­ment ensei­gnante au 2e semestre de l’année 2008 – 2009)

ORE (loi) : orien­ta­tion et réus­site des étu­diants (loi Vidal n°2018 – 166 du 8 mars 2018 dont la par­ti­cu­la­ri­té est d’avoir été appli­quée avant d’avoir été votée, a pro­vo­qué des occu­pa­tions d’universités au 2e semestre de l’année 2017 – 2018)

PA : per­son­nels admi­nis­tra­tifs (des CROUS, en fait il s’agit de per­son­nels titu­laires rele­vant de l’AENES)

PAST/​MAST : pro­fes­seur asso­cié, ou maître de confé­rences asso­cié, à mi-temps ou à temps complet

PACTE : par­cours d’accès aux car­rières de la fonc­tion publique ter­ri­to­riale, hos­pi­ta­lière et d’État

PEC : par­cours emploi compétences

PO : per­son­nels ouvriers (des CROUS)

RCE : res­pon­sa­bi­li­tés et com­pé­tences élar­gies (pièce maî­tresse de la loi LRU)

RH (ser­vices) : res­sources humaines (autre­fois, on disait « ser­vice du personnel »)

RSA : reve­nu de soli­da­ri­té active

SAIC : ser­vice d’activités indus­trielles et commerciales

TA : tri­bu­nal administratif

TASS : tri­bu­nal des affaires de sécu­ri­té sociale (sup­pri­mé et inté­gré au tri­bu­nal de grande ins­tance à comp­ter du 1er jan­vier 2019)

TD : tra­vaux dirigés

TP : tra­vaux pratiques

URSSAF : union de recou­vre­ment des coti­sa­tions de sécu­ri­té sociale et d’allocations familiales

VLS-TS : visa de long séjour dis­pen­sant et valant titre de séjour

2 - Ce guide : mode d’emploi

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Le but de ce guide n’est pas de pro­po­ser une com­pi­la­tion de textes de lois. Son but est de par­tir des ques­tions concrètes que se posent les pré­caires (et les équipes syn­di­cales SUD édu­ca­tion !), de pro­po­ser une infor­ma­tion aus­si com­plète que pos­sible et des pistes pour appro­fon­dir. Nous avons essayé de syn­thé­ti­ser et de tra­duire en lan­gage acces­sible les dif­fé­rents textes. Nous y avons ajou­té des réfé­rences à des juris­pru­dences lorsque nous les connais­sions. Nous avons confron­té aus­si les textes offi­ciels avec ce qui se passe dans la réalité.

Face à une ques­tion pré­cise, ou en cas de doute, il est conseillé de se réfé­rer aux textes, (lois, décrets, cir­cu­laires, arrêts, etc.) cités. On peut cher­cher sur Legifrance, notam­ment les arrêts du Conseil d’État et des cours admi­nis­tra­tives d’appel (https://www.legifrance.gouv.fr/). Si on tra­vaille dans un éta­blis­se­ment d’enseignement supé­rieur, il est pos­sible qu’on ait accès à des res­sources en ligne sur l’ENT. Dans ce cas, les bases juri­diques Dalloz, Lexis, Doctrinal Plus ou autres peuvent s’avérer très utiles. Et, bien sûr, ne pas res­ter seul‑e, contac­ter son syn­di­cat SUD édu­ca­tion le plus proche, deman­der de l’aide au sein de la fédération.

Enfin, ce guide est com­plé­men­taire de notre autre guide Connaître ses droits quand on tra­vaille à l’université et il est conseillé de s’y réfé­rer pour des modèles de lettres deman­dant l’application de tel ou tel droit.

3 - État des lieux de la précarité dans l’ESR

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3.1 - Historique

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L’histoire de la pré­ca­ri­té dans l’enseignement supé­rieur et la recherche est insé­pa­rable de celle de la fonc­tion publique et de l’université. Au dix-neu­vième siècle, l’université est divi­sée en quatre facul­tés : méde­cine, droit, sciences et lettres. Dans ces facul­tés coha­bitent déjà toutes sortes de sta­tuts. Au som­met de la pyra­mide, il y a les pro­fes­seurs titu­laires de chaires, char­gés des cours magis­traux. Ils sont nom­més par le Président de la République par­mi les doc­teurs. En des­sous, il y a les pro­fes­seurs titu­laires à titre per­son­nel, puis les pro­fes­seurs sans chaire, les maîtres de confé­rences, les pro­fes­seurs adjoints, les sup­pléants, les sup­pléants pro­vi­soires, les agré­gés péren­ni­sés et non péren­ni­sés, les char­gés d’enseignement ou de tra­vaux pra­tiques. Il y a aus­si des per­son­nels non-ensei­gnants : pré­pa­ra­teurs pour les expé­riences, chefs de tra­vaux, gar­çons d’amphithéâtre. Ces der­niers sont char­gés de four­nir les facul­tés de méde­cine en cadavres et de les pré­pa­rer pour les dis­sec­tions. L’encyclopédie Les Français peints par eux-mêmes (édi­tée par Léon Curmer, 1840 – 1842) nous apprend que le gar­çon d’amphithéâtre est fonctionnaire.

En 1861, Julie-Victoire Daubié, est la pre­mière femme à obte­nir le bac­ca­lau­réat (diplôme qui lui est confé­ré par l’Université de Lyon, la Sorbonne ayant refu­sé obs­ti­né­ment). L’enseignement secon­daire fémi­nin se met en place peu à peu à par­tir de 1880. L’obtention du bac­ca­lau­réat per­met aux pre­mières étu­diantes de s’inscrire en facul­té, sur­tout en méde­cine au début. Entre 1885 et 1968, l’enseignement supé­rieur, en France, se déve­loppe énor­mé­ment mais évo­lue très peu du point de vue struc­tu­rel. Parallèlement, le droit admi­nis­tra­tif s’émancipe du droit pri­vé. Le Conseil d’État défi­nit une juris­pru­dence offrant quelques garan­ties aux fonc­tion­naires (tableaux d’avancement, pro­cé­dure dis­ci­pli­naire). Mais, sans être assi­mi­lables à des sala­riés du sec­teur pri­vé, tous les fonc­tion­naires sont, à cette époque, des contrac­tuels. Le terme « titu­laire » n’a pas le même sens qu’aujourd’hui. Avant la pre­mière guerre mon­diale, l’idée d’un sta­tut de la fonc­tion publique est débat­tue dans plu­sieurs pays mais les syn­di­cats, en France, s’y opposent car cela cou­pe­rait le monde des fonc­tion­naires de celui des sala­riés et leur inter­di­rait le droit syn­di­cal, dont le droit de grève (qui n’est pas recon­nu car jugé contraire au devoir d’obéissance du fonctionnaire).

En 1925, les pre­miers assis­tants appa­raissent dans les facul­tés de méde­cine. Ce sont des titu­laires mais des corps d’assistants non titu­laires sont créés dans les autres facul­tés. Ils sont char­gés des séances de tra­vaux pra­tiques. En 1946, le Statut géné­ral des fonc­tion­naires de l’État est voté par l’Assemblée natio­nale sous l’impulsion de Maurice Thorez. Ce sta­tut, déro­ga­toire au droit du tra­vail, recon­naît le droit syn­di­cal mais le droit de grève n’y figure pas. Celui-ci sera consa­cré par l’arrêt Dehaene du Conseil d’État du 7 juillet 1950. Dès l’origine, le sta­tut, cen­sé pro­té­ger les fonc­tion­naires, pré­voit des excep­tions. Ainsi, l’article 3 de la loi n°46 – 2294 du 19 octobre 1946 rela­tive au sta­tut géné­ral des fonc­tion­naires pré­cise, en son article 3 : « L’accession de non fonc­tion­naires à ces emplois [emplois per­ma­nents dans une admi­nis­tra­tion de l’État] n’entraîne pas leur titu­la­ri­sa­tion dans les cadres de l’administration ou du service ».

La lutte se déplace vers l’intégration, dans le sta­tut des fonc­tion­naires, des lais­sés-pour-compte de la loi de 1946. La loi n°50 – 400 du 3 avril 1950 por­tant auto­ri­sa­tion de trans­for­ma­tion d’emplois et réforme de l’auxiliariat com­porte des dis­po­si­tions encore en vigueur à ce jour. Elle pose en prin­cipe que les emplois publics doivent être occu­pés par des titu­laires puis énu­mère des excep­tions pos­sibles, telles que : « recours à un per­son­nel d’appoint pour une durée limi­tée à une année » avec pos­si­bi­li­té de pro­ro­ger cette durée, « rem­pla­ce­ment tem­po­raire et au maxi­mum pour une durée d’une année de fonc­tion­naires titu­laires ». Les limites posées à l’intégration dans le sta­tut créent le pro­blème de la pré­ca­ri­té. Après 1959, des plans de titu­la­ri­sa­tion sont lan­cés en 1964, 1975, 1983, 1996, 2001 mais le « vivier » se recons­ti­tue toujours.

L’enseignement supé­rieur fran­çais connaît sa pre­mière crise de crois­sance dans l’après-guerre. Le nombre d’assistants croît consi­dé­ra­ble­ment, pas­sant de 800 en 1955 à près de 11000 en 1973, sans comp­ter les assis­tants et chefs de cli­nique des facul­tés de méde­cine. Les corps de maîtres-assis­tants sont créés entre 1962 et 1968. Prisonniers d’une thèse d’État qui peut prendre jusqu’à 20 ans, ils/​elles sont plus de 10000 en 1973. Par com­pa­rai­son, les pro­fes­seurs et maîtres de confé­rences passent de 3 572 en 1960 à envi­ron 9 600 en 1973. Ces assis­tants et maîtres-assis­tants jouent un rôle majeur dans la révolte de 1968 (Alain Geismar, par exemple, diri­geant gau­chiste du SNESUP, est assis­tant). La loi Faure du 12 novembre 1968 per­met de recru­ter des étran­gers dans les corps uni­ver­si­taires. Elle sup­prime aus­si les chaires. En 1975, les assis­tants non titu­laires s’engagent dans une grève admi­nis­tra­tive et obtiennent la garan­tie d’emploi.

Mais une nou­velle ministre, Alice Saunier-Seïté, en poste de 1976 à 1981 entend bien prendre sa revanche sur 68. Elle veut contre­ba­lan­cer le poids des maîtres-assis­tants, limi­ter les recru­te­ments, licen­cier les vaca­taires payés sur les fonds propres des uni­ver­si­tés et reve­nir sur la garan­tie d’emploi accor­dée aux assis­tants. Son décret du 24 août 1977 limite les vaca­tions aux cher­cheurs, aux per­son­na­li­tés exté­rieures et aux « étu­diants qua­li­fiés » (jus­ti­fiant d’un diplôme sanc­tion­nant une année d’études en troi­sième cycle). Le renou­vel­le­ment des assis­tants non titu­laires n’est plus auto­ma­tique. De nom­breuses grèves éclatent.

L’arrivée de la gauche au pou­voir en 1981 limite la por­tée de ce décret. Avec la loi de finances de 1982, les vaca­taires sont inté­grés sur des postes d’assistants. En décembre de la même année, Jean-Pierre Chevènement, direc­teur géné­ral de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche annonce la struc­tu­ra­tion en deux corps, pro­fes­seurs et maîtres de confé­rences, et la mise en extinc­tion de celui des assis­tants. Le décret n°83 – 823 du 16 sep­tembre 1983 fixe les ser­vices à hau­teur de 128 heures de cours (magis­traux) ou 192 heures de tra­vaux diri­gés ou 288 heures de tra­vaux pra­tiques (ce qui fige la péda­go­gie à l’université). Au CNRS, le décret n°83 – 1260 du 30 décembre 1983 fusionne les corps d’attachés et de char­gés de recherche et les titu­la­rise, car ils étaient contrac­tuels, ain­si que ceux de maîtres et de direc­teurs de recherche. Quarante mille per­sonnes, 12000 cher­cheurs et 28000 ingé­nieurs, tech­ni­ciens et admi­nis­tra­tifs (ITA), sont concer­nées par ce plan de titularisation.

Avec ses deux lois du 13 juillet 1983 et du 11 jan­vier 1984, le ministre com­mu­niste Anicet Le Pors entend par­ache­ver l’œuvre de Maurice Thorez. Il vise à uni­fier les règles et les normes et étend le champ d’application des garan­ties fon­da­men­tales aux non-titu­laires. Avant cette date, les non-titu­laires vivaient dans un no man’s land juri­dique. Un article du Monde de 1975 s’indignait contre leur absence de droits :

« Chaque admi­nis­tra­tion a orga­ni­sé la situa­tion de ses agents à sa manière. Tous, en tout cas, ont un point com­mun qui les dis­tingue de la véri­table fonc­tion publique : l’absence de garan­tie de l’emploi. Ainsi, il y a peu de temps encore, une femme enceinte non titu­laire pou­vait être ren­voyée de son poste, alors que cela est impos­sible pour une fonc­tion­naire ou une sala­riée du sec­teur privé.

La théo­rie offi­cielle est, en effet, que de tels agents ne béné­fi­cient pas des garan­ties du sta­tut géné­ral de la fonc­tion publique, puisqu’ils ne sont pas fonc­tion­naires, mais ils ne sont pas non plus sou­mis au code du tra­vail, puisqu’ils ne sont pas sala­riés du sec­teur pri­vé. Il arrive donc que l’État n’applique pas à ses propres sala­riés les règles qu’il impose à tous les autres tra­vailleurs publics ou pri­vés. Leur sort n’est réglé que par des contrats par­ti­cu­liers qui connaissent de nom­breuses variantes quant à leur durée et leurs avan­tages, puisque les non-titu­laires peuvent être aus­si bien des infor­ma­ti­ciens de haut niveau que des éclu­siers, des archi­tectes, des dac­ty­los, des chefs de cabi­net de maire que des ouvriers ter­ras­siers. » (André Passeron, « Des sous-fonc­tion­naires bien utiles », Le Monde, 10 mars 1975).

Mais, comme tou­jours, de nom­breuses excep­tions per­mettent de déro­ger au sta­tut uni­fi­ca­teur. Désormais, l’administration ne peut plus conclure d’emblée de contrats de recru­te­ment à durée indé­ter­mi­née. Un plan d’intégration à la fonc­tion publique per­met la titu­la­ri­sa­tion de quelques mil­liers de maîtres-auxiliaires.

En 1986, la droite revient au pou­voir. Elle a pro­mis d’abroger la loi Savary et tente de reve­nir à l’organisation d’avant la loi Faure, cen­trée autour des facul­tés. L’intense mobi­li­sa­tion contre le pro­jet Devaquet et la mort de Malik Oussekine avortent ces ten­ta­tives. En 1988, le gou­ver­ne­ment Chirac crée les atta­chés tem­po­raires d’enseignement et de recherche.

Retour du PS, Lionel Jospin est ministre de l’Éducation natio­nale et un cer­tain Claude Allègre pilote le volet uni­ver­si­taire. Tout un sys­tème de primes est mis en place et le moni­to­rat est réfor­mé par le décret n°89 – 794 du 30 octobre 1989 pour consti­tuer une « for­ma­tion par l’enseignement et la recherche à ces fonctions ».

Le vaste mou­ve­ment social de décembre 1995 relance les luttes de pré­caires. En 1996, le ministre Perben lance un nou­veau plan de titu­la­ri­sa­tion pour les vaca­taires ayant tra­vaillé pen­dant l’équivalent de quatre ans à temps plein au cours des huit der­nières années. Cela concerne sur­tout les agents de caté­go­rie C ain­si que 21 000 maîtres auxiliaires.

Le plan sui­vant sera celui de Michel Sapin en 2001. Il pré­voit la titu­la­ri­sa­tion de tous les per­son­nels en contrat à durée déter­mi­née ayant tra­vaillé au moins trois ans en équi­valent temps plein au cours des huit der­nières années. Ce dis­po­si­tif lance le recru­te­ment sans concours des agents de caté­go­rie C.

En 2005, sous la pres­sion de l’Europe, le contrat à durée indé­ter­mi­née revient dans la fonc­tion publique fran­çaise. Bruxelles condam­nait, depuis 1999, son recours abu­sif aux CDD. À l’issue d’une période de six ans, le contrat de tra­vail ne peut être recon­duit que sous la forme d’un CDI.

En 2006, le mou­ve­ment contre le contrat pre­mière embauche per­met de mettre en avant la ques­tion de la pré­ca­ri­té. De nom­breux col­lec­tifs de pré­caires se forment alors.

En 2007, la loi LRU accroît les pou­voirs des pré­sident-e‑s d’université en leur don­nant notam­ment la pos­si­bi­li­té, à titre déro­ga­toire, de recru­ter des contrac­tuel-le‑s de caté­go­rie A. À par­tir de 2010, toutes les uni­ver­si­tés se voient impo­ser la maî­trise de leur bud­get glo­bal à l’intérieur d’une enve­loppe fixée par l’État (ce sont les pré­ten­dues « res­pon­sa­bi­li­tés et com­pé­tences élar­gies »). La recherche de marges bud­gé­taires devient alors le pre­mier objec­tif des pré­si­dences tan­dis que la situa­tion finan­cière des éta­blis­se­ments se dégrade consi­dé­ra­ble­ment. Un phé­no­mène se géné­ra­lise très vite : les gels de postes de titu­laires pour bou­cler les bud­gets. Les postes man­quants sont com­blés par des heures sup­plé­men­taires, des heures de vaca­tion et des postes de contrac­tuel-le‑s (qui par ailleurs servent aus­si de variable d’ajustement).

Lors d’une émis­sion télé­vi­sée, Nicolas Sarkozy annonce sa volon­té de résor­ber l’emploi pré­caire. Cela abou­tit à la loi dite “Sauvadet” du 12 mars 2012, dont la par­ti­cu­la­ri­té est de pré­voir un nombre très limi­té de titu­la­ri­sa­tions, et des pos­si­bi­li­tés de CDIsation, sans créa­tions de postes supplémentaires.

3.2 - Chiffres

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Selon le rap­port L’Horty (Les dis­cri­mi­na­tions dans l’accès à l’emploi public, 2016), « les titu­laires repré­sentent 23 % de l’ensemble des flux d’entrée, mais ils consti­tuent 80 % du stock d’agents publics ». Entre 2013 et 2014, 253 000 contrac­tuel-le‑s ont été recru­té-e‑s contre 77 000 titu­laires, tan­dis que 257 300 per­sonnes, soit 4,2 % des agents en ser­vice, ont occu­pé un poste moins d’un an au cours de la période (entrée après fin 2013 et sor­tie avant fin 2014). Ces chiffres ne com­prennent pas les 210 000 béné­fi­ciaires de contrats aidés (contrats d’accompagnement à l’emploi et contrats d’avenir).

Dans l’enseignement supé­rieur et la recherche, selon le bilan social du minis­tère, il y avait, en 2015 – 2016, 37817 agents non-titu­laires (qu’il faut désor­mais nom­mer agents contrac­tuels depuis la loi n° 2016 – 483 du 20 avril 2016) par­mi les per­son­nels admi­nis­tra­tifs, tech­niques et des biblio­thèques, soit envi­ron autour de 40 %.

Du côté des ensei­gnant-e‑s, il y avait, en 2017, hors dis­ci­plines médi­cales et odon­to­lo­giques : 19242 ensei­gnant-e‑s « non per­ma­nents », se décom­po­sant en 7292 doc­to­rant-e‑s contrac­tuel-le‑s, 4622 ATER, 933 contrac­tuel-le‑s sur emplois du 2d degré, 833 lecteurs/​trices et répétiteurs/​trices de l’INALCO, 169 maîtres.se.s de langues, 1652 ensei­gnant-e‑s invi­té-e‑s, 2498 ensei­gnant-e‑s asso­cié-e‑s et 1243 contrac­tuel-le‑s LRU.

Le cas des vacataires

La grande spé­ci­fi­ci­té de l’enseignement supé­rieur est le recours mas­sif aux vaca­taires pour assu­rer des heures de cours. Leur nombre com­mence à appa­raître dans le bilan social des uni­ver­si­tés. Au niveau natio­nal, la DGRH en esti­mait le nombre, en 2015, à 135000 per­sonnes et, en 2017, à 105596. On peut com­pa­rer ces chiffres fluc­tuants aux 56450 ensei­gnant-e-s-cher­cheurs/ses titu­laires et 13200 ensei­gnant-e‑s de sta­tut second degré recen­sé-e‑s.

Nulle-part on ne trouve d’indication sur le volume horaire assu­ré par ces vaca­taires. Tout au plus la DGRH indi­quait-elle, dans sa note de mai 2018 que : « La part des ensei­gnants vaca­taires dont le nombre d’heures d’enseignement est supé­rieur à 96 h par an repré­sente 13 % de l’effectif recen­sé ». Donc 13 % de 105596 vaca­taires repré­sentent 13727,48 per­sonnes (!) qui effec­tuent un mini­mum de 1317838,08h TD, soit l’équivalent de 6863,74 postes d’enseignant-e-s-chercheur/se.s. Il est évident que la trans­for­ma­tion en emplois pérennes d’une par­tie seule­ment de ces heures de vaca­tion (sans par­ler des heures « com­plé­men­taires » assu­rées par les titu­laires) per­met­trait de régler aisé­ment le pro­blème des doc­teur-e‑s qua­li­fié-e‑s et sans poste.

Les étu­diant-e‑s ont rare­ment conscience de cette situa­tion. Selon les endroits et selon les for­ma­tions, leurs profs peuvent comp­ter de 70 à 80 % de vaca­taires et de contrac­tuel-le‑s (cas de cer­taines licences de langues), voire 100 % d’intervenant-e‑s exté­rieur-e‑s vaca­taires (comme dans cer­tains par­cours de mas­ters en éco-gestion).

3.3 - Spécificités BIATSS précaires et enseignant-e‑s

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Si l’on fait abs­trac­tion, pour l’instant, du cas spé­ci­fique des vaca­taires, il res­sort de ces chiffres que les pré­caires de l’ESR sont avant tout des per­son­nels BIATSS. Ils/​elles passent la mono­brosse dans les cou­loirs, ren­seignent les étu­diant-e‑s à l’accueil, rangent des livres dans les tra­vées, font de la main­te­nance réseau, voire rédigent la com­mu­ni­ca­tion pré­si­den­tielle ou gèrent le plan­ning de ces impor­tants per­son­nages. Les pré­caires peuvent même être des chef-fe‑s qui font pas­ser des entre­tiens pro­fes­sion­nels à leurs col­lègues titu­laires ! Pourtant, celles et ceux que l’on entend le plus, dans les mobi­li­sa­tions de pré­caires, sont celles et ceux qui assurent des fonc­tions d’enseignement et de recherche. Le rap­port final de l’intersyndicale ESR, « Questionnaire sur la pré­ca­ri­té dans l’enseignement supé­rieur et la recherche publique », du 8 février 2010, fai­sait déjà ce constat :

Il est une caté­go­rie pour­tant aus­si nom­breuse, dont on parle peu, invi­sible par­mi les invi­sibles, qui concerne les emplois d’Ingénieurs, Techniciens, Bibliothécaires et Administratifs : ITA dans les éta­blis­se­ments de recherche, BIATOS dans les uni­ver­si­tés. Ce sont des agent-e‑s d’accueil, des maga­si­nier-e‑s et des ouvrier-e‑s de ser­vice, des ingé­nieur-e‑s de recherche, des ges­tion­naires de réseaux infor­ma­tiques, des ges­tion­naires de contrats, des res­pon­sables de ser­vices tech­niques ou de biblio­thèques, enfin des technicien.ne.s de labo­ra­toires, des pré­pa­ra­teur-tri­ce‑s, des infir­mier-e‑s – toutes fonc­tions sans les­quelles l’activité quo­ti­dienne des uni­ver­si­tés et de la recherche ne pour­rait être effectuée.

Il y a de mul­tiples rai­sons d’ordre socio­lo­gique à cela mais la prin­ci­pale est très cer­tai­ne­ment le poids de la hié­rar­chie, beau­coup plus lourd chez les col­lègues BIATSS que chez les ensei­gnant-e‑s et chercheurs/​ses. Une excep­tion tou­te­fois : le col­lec­tif des bas salaires de Paris 8 qui, en 2015, a mené plu­sieurs mois de grève pour une aug­men­ta­tion de 98 € par mois.

Mais il demeure que la plu­part des blogs, pages face­book, guides divers, etc. mon­tés par les col­lec­tifs de lutte contre la pré­ca­ri­té qui se forment et se reforment constam­ment sont cen­trés sur les pro­blé­ma­tiques liées à l’enseignement et à la recherche (cas des doc­teur-e‑s sans poste, notamment).

SUD édu­ca­tion étant un syn­di­cat inter­ca­té­go­riel, le pré­sent guide tente de sur­mon­ter cet écueil en englo­bant toutes les caté­go­ries de pré­caires exis­tantes dans les uni­ver­si­tés, écoles d’ingénieurs, éta­blis­se­ments post-bac, CROUS et orga­nismes de recherche.

4 - Dispositions communes (contrats de droit public)

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4.1 - Les différents cas de recours au contrat

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Les condi­tions pour béné­fi­cier d’un contrat à durée indé­ter­mi­née sont énon­cées à l’article 6 bis de la loi n°84 – 16 :

- six années d’ancienneté, à temps plein ou par­tiel, sans inter­rup­tion supé­rieure à quatre mois entre les contrats
– ne pas avoir occu­pé, au cours de ces six années, des fonc­tions rele­vant de caté­go­ries hié­rar­chiques dif­fé­rentes (c’est à dire cor­res­pon­dant aux caté­go­ries A, B et C des titulaires)
– avoir été recruté‑e soit au titre de l’article 4 de la loi n°84 – 16 (« pas de corps de fonc­tion­naires sus­cep­tibles d’assurer les fonc­tions cor­res­pon­dantes »), soit au titre de l’article 6 (besoin per­ma­nent, temps incom­plet n’excédant pas 70 %), au titre de l’article 6 qua­ter (rem­pla­ce­ments), de l’article 6 quin­quies (attente du recru­te­ment d’un fonc­tion­naire), ou 6 sexies (accrois­se­ment tem­po­raire ou sai­son­nier d’activité)

Toutes ces infor­ma­tions doivent obli­ga­toi­re­ment figu­rer sur le contrat : fon­de­ment sur lequel il est éta­bli, date d’effet, durée, poste occu­pé et caté­go­rie hiérarchique.

L’autorité admi­nis­tra­tive doit alors adres­ser une pro­po­si­tion d’avenant confir­mant que l’on est à pré­sent en CDI. Noter qu’il est pos­sible de refu­ser et de res­ter en CDD, jusqu’au terme de celui-ci.

Concernant la titu­la­ri­sa­tion, la loi n°2012 – 347, dite loi Sauvadet, avait pré­vu des concours « réser­vés » pour favo­ri­ser la titu­la­ri­sa­tion de contrac­tuel-le‑s sous cer­taines condi­tions. Ce dis­po­si­tif a pris fin le 14 mars 2018 sauf pour cer­taines caté­go­ries d’emplois, fixées par le décret n° 2017 – 436 du 29 mars 2017, pour les­quelles le dis­po­si­tif reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Dans l’ESR, cela ne concerne que des agents contrac­tuels de caté­go­rie A de l’agence natio­nale de la recherche (ANR).

4.2 - La rémunération

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Les condi­tions de la rému­né­ra­tion sont pré­ci­sées par le contrat, autant dire que l’administration est libre d’en fixer le mon­tant. En 2014, l’Université de Pau avait défrayé la chro­nique en publiant une annonce pour un‑e enseignant‑e contractuel.le à mi-temps en his­toire de l’art et archéo­lo­gie. Elle pré­ci­sait sou­hai­ter la pos­ses­sion d’un doc­to­rat et une expé­rience pro­fes­sion­nelle. Montant de la rému­né­ra­tion : de 700 à 830 euros nets/​mois pour 192h ETD. C’est à dire qu’elle se payait un ensei­gnant-cher­cheur (car si on a un doc­to­rat c’est pour faire de la recherche) pour le tiers du salaire d’un‑e maître-sse de confé­rence débutant‑e.

Une telle annonce était sans doute illé­gale puisque des juris­pru­dences ont éta­bli que le mon­tant de la rému­né­ra­tion doit se faire en réfé­rence à celle des titu­laires, en pre­nant en compte les fonc­tions exer­cées, la qua­li­fi­ca­tion requise pour les exer­cer, la qua­li­fi­ca­tion de l’agent, ain­si que son expé­rience. Cela ne signi­fie pas qu’il y a parité !

Certaines uni­ver­si­tés ont mis en place des grilles de pro­gres­sion indi­ciaire (pour les CDI uni­que­ment), tou­jours désa­van­ta­geuses par rap­port à celles des titu­laires évi­dem­ment. La cir­cu­laire du 20 octobre 2016 indique que cela est illé­gal. Par contre, le salaire peut être fixé en réfé­rence à un indice.

Ce qu’elles sont cen­sées faire : réexa­mi­ner la rému­né­ra­tion de l’agent contrac­tuel tous les trois ans, éven­tuel­le­ment l’augmenter « au vu des résul­tats de l’entretien pro­fes­sion­nel ou de l’évolution des fonc­tions ». La ques­tion de l’évolution sala­riale des ensei­gnant-e‑s contrac­tuel-le‑s se pose puisqu’ils et elles ne sont pas sou­mis-es à l’entretien professionnel.

Les CDD, quant à eux, sont condam­nés à stagner.

Concernant les primes, l’administration est libre de déci­der ou non d’en attri­buer à ses contrac­tuel-le‑s.

Dans la pra­tique, il vaut mieux lut­ter, y com­pris par la grève, pour une reva­lo­ri­sa­tion salariale.

Noter que le/​la juge peut sanc­tion­ner l’administration quand il/​elle estime que la rému­né­ra­tion est anor­ma­le­ment éle­vée (CAA Lyon, 25 janv. 1999, CAA Nancy, 22 oct. 2012, n° 12NC00150). Ces cas sont rares mais on peut en ren­con­trer : des char­gé-e‑s de mis­sion dans des CROUS incroya­ble­ment bien payé-e‑s, des chef-fe‑s de cabi­net de président‑e d’université qui grèvent le budget…

4.3 - Période d’essai

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Le contrat peut com­por­ter une période d’essai. Dans ce cas, il est obli­ga­toire que cela soit sti­pu­lé. La durée de cette période d’essai équi­vaut à un jour ouvré par semaine de durée du contrat, dans la limite de :

  • 3 semaines pour un CDD infé­rieur à 6 mois
  • 1 mois pour un CDD infé­rieur à 1 an
  • 2 mois pour un CDD infé­rieur à 2 ans
  • 3 mois pour un CDD égal ou supé­rieur à 2 ans
  • 4 mois pour un CDI

Il ne peut pas y avoir de période d’essai quand il s’agit d’un renouvellement.

Le licen­cie­ment pen­dant la période d’essai se fait sans pré­avis et ne donne pas lieu à des indem­ni­tés de licen­cie­ment. Il doit être moti­vé pen­dant la période d’essai (CE, n°105732, 27.02.95) mais pas au terme de celle-ci (CAA Marseille, 27.06.2000, n°97MA05494). La déci­sion est noti­fiée par lettre recom­man­dée avec demande d’avis de récep­tion, ou remise en main propre.

4.4 - Renouvellement et fin de contrat

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Pour le réem­ploi après cer­tains congés, voir “Autres congés”.

Le prin­cipe de base de la pré­ca­ri­té est qu’il n’existe pas de droit au renou­vel­le­ment du contrat. Toutefois, l’administration est cen­sée accor­der une prio­ri­té aux agents déjà en place et leur pro­po­ser un emploi équi­valent. Une juris­pru­dence inté­res­sante qui peut être rap­pe­lée à l’administration : « Considérant […] qu’un autre agent a été recru­té pour occu­per son poste ; qu’il n’apparaît donc pas que la déci­sion atta­quée ait été moti­vée par la dis­pa­ri­tion des besoins ; que dans les cir­cons­tances de l’espèce, en déci­dant, ain­si qu’elle le recon­naît dans son mémoire en défense, de ne pas recon­duire le contrat de M. Blache au seul motif qu’il était arri­vé à terme, l’Agence natio­nale des ser­vices à la per­sonne a enta­ché sa déci­sion d’excès de pou­voir » (TA de Paris, 27.01.2011, n° 0903189/​5 – 2).

Contrairement au sec­teur pri­vé, le congé de mater­ni­té, de mala­die ou pour acci­dent du tra­vail n’interrompent pas le contrat et n’entraînent pas de report de son terme. La fin de contrat ne donne pas droit à des indemnités.

Normalement, on est cen­sé for­mu­ler sa demande de demande de réem­ploi deux mois avant le terme par lettre recom­man­dée avec demande d’avis de récep­tion. Mais, dans la pra­tique, les uni­ver­si­tés ont sou­vent pour cou­tume de son­der leurs per­son­nels contractuels.

Si elle entend ne pas renou­ve­ler une per­sonne, l’administration est tenue de l’en infor­mer en res­pec­tant un délai de pré­ve­nance (article 45 du décret du 17 jan­vier 1986) :

- 8 jours avant pour un contrat infé­rieur à 6 mois
– 1 mois pour un contrat infé­rieur à 2 ans
– 2 mois pour un contrat d’une durée supé­rieure à 2 ans
– 3 mois pour un CDI (voir “Le licen­cie­ment”)

Mais, dans sa grande man­sué­tude (envers l’administration), le juge admi­nis­tra­tif ne consi­dère pas que le non-res­pect du délai de pré­ve­nance entraîne l’illégalité de la décision.

Si l’administration pro­pose un renou­vel­le­ment, il faut répondre dans les huit jours. Un entre­tien préa­lable est obli­ga­toire quand on va être recon­duit en CDI ou quand on a au moins trois ans d’ancienneté.

Le non-renou­vel­le­ment n’a pas à être for­mel­le­ment moti­vé mais, s’il y a litige, l’administration peut être ame­née à for­mu­ler ses moti­va­tions devant le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif. Voici quelques exemples de motifs qui ont été jugés illé­gaux par la jus­tice administrative :

- les reproches à caractère disciplinaire sans tenue d’un conseil de discipline (CE, 16.10.1992, n°111381) ;
- le remplacement par un-e autre contractuel.le sans justification liée à l’intérêt du service (CAA Nancy, 18.11.2004, n°99NC01046) ;
- la volonté de priver l’agent de la possibilité de bénéficier d’un CDI (CAA Bordeaux, 02.02.2010, n°09BX00963) ;
- le fait que la conclusion du contrat entraînerait des dépenses excessives pour l’administration (CAA Versailles, 21.01.2010, n°08VE00628) ;
- des économies budgétaires non quantifiées et non indispensables (CAA Nancy, 14.11.2002, n°97NC01906) ;
- des considérations d’ordre politique (CE, 02.02.2000, n°196157) ;
- la grossesse de la contractuelle (CE, 17.02.1992, n°96013), le fait que la contractuelle avait obtenu des congés pour raisons de santé liés à sa grossesse et avait ensuite demandé un congé parental (CE, 09.08.2006, n°281972) ;
- une réorganisation de service inexistante (CAA Lyon, 18.03.2014, n°12LY22805 ; CAA Paris, 27.05.1999, n°98PA00890) ;
- le fait d’avoir exprimé un désaccord quant à sa condition d’emploi et son intention de saisir le juge administratif (CAA Nancy, 05.04.2012, n°11NC00634) ;
- ou, tout simplement, l’absence de justification.

Selon l’article 1 – 2 du décret n°86 – 83, quand le non-renou­vel­le­ment du contrat d’une per­sonne inves­tie d’un man­dat syn­di­cal est envi­sa­gé, l’administration a obli­ga­tion de consul­ter la CCP (voir “Vers une ébauche de pro­tec­tion des repré­sen­tant-e‑s syndicaux/​syndicales ?” et “La CCP”).

Quand un renou­vel­le­ment est pro­po­sé, l’employeur public ne peut pas modi­fier les clauses sub­stan­tielles du contrat ini­tial (par exemple pro­po­ser un contrat d’un an après un pre­mier contrat de trois ans), sauf pour motif tenant à l’intérêt du ser­vice (CE, 10.07.2015, n°374157). L’illégalité de la déci­sion peut conduire le juge admi­nis­tra­tif à ordon­ner le ver­se­ment d’une indemnité.

Plus effi­cace, peut-être, que le recours en jus­tice : la soli­da­ri­té et la grève (voir “Un exemple de grève vic­to­rieuse à Paris 1”).

4.5 - Les droits au chômage

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Circulaire DGEFP/​DGAFP/​DGCL/​DGOS/​Direction du bud­get du 21 février 2011 rela­tive à l’indemnisation du chô­mage des agents du sec­teur public

Le non-renou­vel­le­ment après une fin de contrat ne donne pas droit à des indem­ni­tés mais peut don­ner droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Certains éta­blis­se­ments conti­nuent de ver­ser eux-mêmes les allo­ca­tions chô­mage, selon le régime de l’auto assu­rance, mais cela devient plu­tôt rare. Il faut, dans tous les cas, s’inscrire à Pôle emploi qui véri­fie si la durée d’affiliation est « suf­fi­sante ». Pour les cas de démis­sion, il faut avoir un motif consi­dé­ré comme « légi­time » par le juge admi­nis­tra­tif. Exemples : pour suivre son conjoint obli­gé de démé­na­ger pour des rai­sons pro­fes­sion­nelles, quand l’employeur modi­fie le contrat de façon sub­stan­tielle sans jus­ti­fi­ca­tion, pour suivre son enfant han­di­ca­pé admis dans une struc­ture d’accueil dont l’éloignement entraîne un chan­ge­ment de rési­dence, en rai­son de son mariage ou de son Pacs à condi­tion que moins de 2 mois s’écoulent entre la date du mariage ou du Pacs et la date de la démis­sion, pour cause de chan­ge­ment de rési­dence jus­ti­fié par des vio­lences conju­gales, pour conclure un contrat de ser­vice civique ou de volon­ta­riat. Le mon­tant brut jour­na­lier de l’ARE com­prend une par­tie fixe égale à 11,84 € et une par­tie variable, égale à 40,4 % du salaire jour­na­lier de réfé­rence (SJR). Le site de Pôle emploi pro­pose un simulateur.

4.6 - Le licenciement

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Par licen­cie­ment, on entend toute rup­ture sur­ve­nant avant l’échéance du contrat (un non-renou­vel­le­ment n’est pas un licen­cie­ment et n’ouvre pas droit à des indem­ni­tés mais à l’allocation de retour à l’emploi). C’est pos­sible pour les motifs suivants :

- insuffisance professionnelle (illustrée par des faits précis et établis) ;
- faute disciplinaire (dans ce cas, l’administration a obligation de convoquer une CCP pour tenir lieu de conseil de discipline – voir “Deux régimes disciplinaires différents” et “La CCP”)
- inaptitude physique (après expertise par un médecin agréé et en cas de reclassement impossible) ;

Dans le pre­mier et le deuxième cas, on doit être à même de consul­ter son dossier.

Le licen­cie­ment d’un CDI pour affec­ter un titu­laire sur le poste, ou en cas de sup­pres­sion du poste, est pos­sible mais l’administration a obli­ga­tion de pro­po­ser un reclas­se­ment (CE, n° 365139, 25-09-2013).

Le licen­cie­ment est inter­dit en période de grossesse.

La perte d’une des condi­tions pour être recruté‑e (non-renou­vel­le­ment d’un titre de séjour, déchéance des droits civiques ou inter­dic­tion d’exercer un emploi public pro­non­cée par déci­sion de jus­tice) entraînent la ces­sa­tion du contrat sans pré­avis ni indem­ni­té. Cela n’est pas consi­dé­ré comme un licenciement.

Dans tous les cas, la CCP est obli­ga­toi­re­ment consul­tée. En pra­tique, c’est rare­ment le cas. Quand elle entend se sépa­rer d’un CDD, même pour un motif d’ordre « dis­ci­pli­naire », l’administration se contente d’attendre tran­quille­ment l’échéance du contrat et ne le renou­velle pas (par contre, si c’est « dis­ci­pli­naire », il faut qu’elle avance un autre motif). Les cas de licen­cie­ments de CDI sont rares.

Calcul de l’indemnité de licenciement

En cas de licen­cie­ment n’intervenant pas à titre de sanc­tion dis­ci­pli­naire, on a droit à une indem­ni­té de licen­cie­ment cal­cu­lée sur la base de « la der­nière rému­né­ra­tion […] effec­ti­ve­ment per­çue au cours du mois civil pré­cé­dant le licen­cie­ment ». Si on était à temps par­tiel, l’administration doit prendre en compte le trai­te­ment que l’on aurait per­çu si on avait été à temps plein. La prime de fonc­tion et de résul­tat est prise en compte dans le cal­cul mais pas les pres­ta­tions fami­liales, ni le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment, et les indem­ni­tés de toute nature.

Selon l’article 54 du décret n°86 – 83, cette indem­ni­té cor­res­pond à la moi­tié d’une rému­né­ra­tion de base pour cha­cune des douze pre­mières années de ser­vice et au tiers de cette rému­né­ra­tion pour cha­cune des années sui­vantes, dans la limite de douze fois la rému­né­ra­tion de base. Le licen­cie­ment pour insuf­fi­sance pro­fes­sion­nelle réduit de moi­tié le mon­tant de l’indemnité.

4.7 - Droits et obligations

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- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « loi Le Pors ».
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État
- Circulaire fonction publique du 20 octobre 2016

Pour l’ensemble des contrac­tuel-le‑s de droit public (aux termes de l’article 6, ali­néa 2, de la loi n° 84 – 16 du 11 jan­vier 1984), les droits sont ceux de la fonc­tion publique. Le titre Ier de la loi n° 83 – 634 com­porte des dis­po­si­tions appli­cables de plein droit aux agents contrac­tuels (article 32), notam­ment les articles suivants :

- la liberté d’opinion et le principe de non-discrimination (article 6) ;
- la protection contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel (articles 6 bis et 6 ter) ;
- la protection contre le harcèlement moral (article 6 quinquies) ;
- le droit de grève (article 10) ‒ à noter : il n’y a pas d’obligation de se déclarer gréviste, c’est à l’employeur de constater l’absence de service fait ;
- la protection fonctionnelle (article 11) ;
- le droit à rémunération après service fait (article 20) ;
- le droit à des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique (article 23) ;
- le droit d’accès à son dossier individuel (titre I de l’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986) ;
- le droit à formation professionnelle (article 22 quater, décret n°2017-928 du 6 mai 2017, circulaire du 10 mai 2017) ;
- le droit à la formation syndicale (loi n°82-997 du 23 novembre 1982, décret n°84-474 du 15 juin 1984) ;
- le droit de participer à une heure mensuelle d’information syndicale, à une réunion syndicale (décret n°82-447 du 28 mai 1982).

Parmi les obli­ga­tions des titu­laires incom­bant aus­si aux contrac­tuel-le‑s on peut citer :

  • l’interdiction de cumu­ler son acti­vi­té avec une « acti­vi­té pri­vée lucra­tive » (article 25 septies) ;
  • le secret pro­fes­sion­nel et l’obligation de dis­cré­tion pro­fes­sion­nelle (1° du II de l’article 1 – 1 du décret du 17 jan­vier 1986) ;
  • le devoir d’obéissance et de bonne exé­cu­tion du ser­vice (2° du II de l’article 1 – 1 du décret du 17 jan­vier 1986).

4.8 - Congés annuels

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Mêmes droits à congés que les titu­laires : cinq semaines par an (« cinq fois les obli­ga­tions heb­do­ma­daires de ser­vice »), au pro­ra­ta de la durée des ser­vices effec­tués. Si, après un licen­cie­ment pour un motif autre que dis­ci­pli­naire ou si, à la fin d’un CDD, on n’a pas pu prendre tous ses congés à cause de l’administration, par exemple en rai­son du calen­drier des congés éta­bli par le/​la chef-fe de ser­vice, on a droit à une indem­ni­té, pro­por­tion­nelle au nombre de jours non pris.

Cette indem­ni­té ne peut être infé­rieure au mon­tant de la rému­né­ra­tion que l’on aurait per­çue pen­dant la période de congés non pris.

Conservation de l’ancienneté

Certaines uni­ver­si­tés font repar­tir à 0 les droits à congés à chaque nou­veau contrat. Cette pra­tique est illé­gale car on conserve son ancien­ne­té acquise sur l’ensemble des contrats auprès du même employeur, sans inter­rup­tion entre eux supé­rieure à quatre mois.

4.9 - Congés maladie

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Pour les non-titu­laires, c’est le régime géné­ral de la sécu­ri­té sociale qui s’applique (article 2 du décret n°86 – 83), donc il y a 3 jours de carence au début du congé mala­die (pas s’il est pro­lon­gé) et ver­se­ment d’indemnités jour­na­lières par la sécu, cor­res­pon­dant à 50 % du salaire.

Voir l’article 12 du même décret. Les non-titu­laires (de sta­tut « contrac­tuel » et non « vaca­taire ») ont droit à 12 mois consé­cu­tifs de congé mala­die ou « au cours d’une période com­pre­nant trois cents jours de ser­vices effec­tifs si son uti­li­sa­tion est dis­con­ti­nue » mais la rému­né­ra­tion n’est pas la même :

- Après quatre mois de services : un mois à plein traitement ; un mois à demi-traitement.
- Après deux ans de services : deux mois à plein traitement ; deux mois à demi-traitement.
- Après trois ans de services : trois mois à plein traitement ; trois mois à demi-traitement.

Et au-delà ?

Si l’on a moins de 4 mois d’ancienneté, on est pla­cé en congé sans trai­te­ment pour une durée maxi­male d’un an. On per­çoit les indem­ni­tés jour­na­lières (IJ) de sa CPAM durant cette période. Les IJ sont ver­sées après un délai de carence de 3 jours. Si l’incapacité est per­ma­nente, on est licencié.

Note : l’agent contrac­tuel demeure en poste jusqu’à expi­ra­tion de son contrat.

4.9.1 - Le congé de grave maladie

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Le « congé de grave mala­die » (article 13 du décret n°86 – 83) est limi­té à 3 ans, dont 1 an à plein trai­te­ment et 2 ans à demi-trai­te­ment. Ce congé répond aux mêmes cri­tères que le CLM pour les fonc­tion­naires (trai­te­ment et soins pro­lon­gés, mala­die à carac­tère inva­li­dant et de gra­vi­té confir­mée). La pro­cé­dure est simi­laire : l’administration convoque auprès d’un spé­cia­liste agréé com­pé­tent pour l’affection en cause. La déci­sion est prise par le chef de ser­vice (et non par l’autorité admi­nis­tra­tive) après avis du comi­té médical.

Le congé pour grave mala­die peut être accor­dé par période de trois à six mois. On ne peut en béné­fi­cier à nou­veau si on n’a pas, aupa­ra­vant, repris ses fonc­tions pen­dant un an.

4.9.2 - Le temps partiel thérapeutique

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Il est pos­sible de reprendre ses fonc­tions dans le cadre d’un temps par­tiel thé­ra­peu­tique après un congé de mala­die, un congé de grave mala­die ou si on est dans l’impossibilité de tra­vailler à temps plein en rai­son d’une affec­tion de longue durée. La demande doit être for­mu­lée par le méde­cin trai­tant et il faut l’accord de la CPAM. La durée maxi­male est d’un an. Contrairement aux fonc­tion­naires qui conservent leur plein trai­te­ment, on est payé à temps par­tiel et on per­çoit des indem­ni­tés jour­na­lières de la sécu­ri­té sociale, dans la limite du plein traitement.

4.10 - Autres congés

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Ces différents congés sont détaillés notamment dans la circulaire du 20 octobre 2016.

4.10.1 - Le congé « d’accueil de l’enfant »

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Article 15 du décret n°86-83.

Maternité, pater­ni­té ou adop­tion. S’applique aus­si à la per­sonne vivant mari­ta­le­ment avec la mère, même si pas de lien de filia­tion avec l’enfant. Congé rému­né­ré à plein trai­te­ment d’une durée égale à celle pré­vue dans le code de la sécu­ri­té sociale.

4.10.2 - Le congé parental

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Article 19 du décret n°86-83.

De droit après la nais­sance de l’enfant, après congé mater­ni­té, pater­ni­té ou adop­tion. Justifier d’une ancien­ne­té d’au moins un an. Délai de pré­ve­nance impé­ra­tif de deux mois au moins. Accordé par périodes de six mois renou­ve­lables dans la limite de trois ans. Possibilité de deman­der à écour­ter le congé.

Le congé paren­tal est comp­té comme période de tra­vail pour l’ouverture de cer­tains droits. Sa durée est prise en compte pour le cal­cul de l’ancienneté dans sa tota­li­té pour la pre­mière année, pour moi­tié les années suivantes.

4.10.3 - Congé sans rémunération pour raisons familiales

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Article 20 du décret n°86-83.

De droit quand on est employé depuis plus d’un an. Obligation d’observer un délai de pré­ve­nance de deux mois, avec pos­si­bi­li­té de dérogation.

4.10.4 - Le congé pour convenances personnelles

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Article 22 du décret n°86-83.

Réservé aux CDI, accor­dé pour une durée maxi­male de trois ans, renou­ve­lable dans la limite de 10 années sur l’ensemble des contrats.

4.10.5 - Le congé pour création d’entreprise d’une durée d’un an renouvelable une fois

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Article 23 du décret n°86-83.

4.10.6 - Le congé pour mandat électif ou l’exercice de fonctions de membre du gouvernement

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Article 25 du décret n°86-83.

De droit, sans condi­tion d’ancienneté, sans rémunération.

4.10.7 - Activités dans la réserve opérationnelle

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Article 26 du décret n°86-83.

Congé avec trai­te­ment dans la limite de 30 jours sur une année civile.

4.10.8 - Réemploi après le congé

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Après un congé, on est réem­ployé sur son pré­cé­dent emploi. Si on est en CDD, il ne faut pas que le terme du contrat ait été dépas­sé. Si le réem­ploi sur le même poste n’est pas pos­sible, l’administration doit pro­po­ser un emploi équivalent.

Après un congé pour rai­sons fami­liales, pour conve­nance per­son­nelle ou pour créa­tion d’entreprise, il faut deman­der son réem­ploi par lettre recom­man­dée avec accu­sé de réception.

Article 24 du décret n°86-83.

On peut deman­der à écour­ter son congé en res­pec­tant un délai de pré­ve­nance de trois mois ou dès récep­tion de la lettre par l’administration si c’est pour un motif grave (dimi­nu­tion des reve­nus du ménage).

4.11 - Accidents du travail et maladies professionnelles

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Les non-titu­laires dépendent du régime géné­ral, avec une dis­tinc­tion entre celles et ceux qui sont à temps incom­plet ou sur des contrats d’une durée infé­rieure à un an et les autres : « Sont affi­liés aux caisses pri­maires d’assurance mala­die pour les risques acci­dents du tra­vail et mala­dies pro­fes­sion­nelles s’ils sont recru­tés ou employés à temps incom­plet ou sur des contrats à durée déter­mi­née d’une durée infé­rieure à un an ; dans les autres cas, les pres­ta­tions dues au titre de la légis­la­tion sur les acci­dents du tra­vail et mala­dies pro­fes­sion­nelles sont ser­vies par l’administration employeur » (article 2 du décret n°86 – 83 du 17 jan­vier 1986).

Dans tous les cas, il n’y a pas de consul­ta­tion de la com­mis­sion de réforme comme pour les fonc­tion­naires. La pro­cé­dure est décrite dans les articles L441‑1 à L441‑6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécu­ri­té sociale.

À la dif­fé­rence des titu­laires, les acci­dents du tra­vail doivent être décla­rés dans la jour­née à l’administration-employeur sur le lieu de l’accident, ou par lettre recom­man­dée avec accu­sé de récep­tion au plus tard dans les 24 heures. Toutefois, le non-res­pect de ce délai n’est pas sanc­tion­né. Ex : accep­ta­tion de l’accident du tra­vail pour une décla­ra­tion deux ans après (Cass. soc, 7 janv. 1955 : Bull. civ. 1955, IV, n° 18), huit mois après (Cass. soc., 12 oct. 1989, n° 87 – 19.298 : RJS 1989, n° 969).

La loi pré­voit aus­si que la décla­ra­tion de l’accident puisse être faite à la caisse, par la vic­time ou ses repré­sen­tants, jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. Cette dis­po­si­tion garan­tit les acci­den­tés contre une carence de l’employeur quant à ses propres obligations.

L’administration doit, en revanche, décla­rer l’accident à la CPAM dans les 48 heures. Cette décla­ra­tion est obli­ga­toire ; l’administration ne peut pas invo­quer l’insignifiance de la bles­sure pour jus­ti­fier de ne pas l’avoir fait (Cour de cas­sa­tion, Chambre sociale, 15 nov. 1956), ni l’existence d’un état patho­lo­gique anté­rieur (Cour de cas­sa­tion, Chambre sociale, 15 nov. 2001 n°00 – 11.673).

Si le man­que­ment l’obligation d’informer la caisse a entraî­né la pri­va­tion du béné­fice des pres­ta­tions pré­vues par la loi, on peut deman­der répa­ra­tion du pré­ju­dice cau­sé (Soc. 1er déc. 1971 : Bull. civ. V, n°701).

La CPAM dis­pose de 30 jours, à comp­ter de la date de récep­tion de la décla­ra­tion d’accident et du cer­ti­fi­cat médi­cal ini­tial, pour se pro­non­cer sur le carac­tère pro­fes­sion­nel de l’accident. Si néces­saire, elle peut enga­ger une ins­truc­tion contra­dic­toire avec un délai sup­plé­men­taire de 2 mois, après en avoir infor­mé l’agent contrac­tuel et l’administration par lettre recom­man­dée avec accu­sé de récep­tion. Ce n’est pas à l’administration d’instruire le dossier.

Les pres­ta­tions aux­quelles ont droit les non-titu­laires sont défi­nies à l’article 14 du décret n°86 – 83 du 17 jan­vier 1986. Elles dépendent de l’ancienneté dans le poste, défi­nie, selon la cir­cu­laire du 20 octobre 2016, comme « la durée au cours de laquelle l’agent est au ser­vice de l’administration » : un mois à plein trai­te­ment dès l’entrée en fonc­tions, deux mois après deux ans de ser­vices, trois mois après trois ans de services.

Au-delà, les pres­ta­tions sont celles du régime géné­ral, soit 80 % du salaire (les mutuelles peuvent éven­tuel­le­ment appor­ter un complément).

Une juris­pru­dence de la cour admi­nis­tra­tive d’appel de Bordeaux, selon laquelle un agent pla­cé en congé pour acci­dent du tra­vail béné­fi­cie d’une sus­pen­sion de son contrat jusqu’à sa gué­ri­son com­plète ou jusqu’à sa conso­li­da­tion a été cas­sée par l’arrêt n°370297 du Conseil d’État : « la cir­cons­tance qu’un agent contrac­tuel soit en congé pour acci­dent de ser­vice ou pour mala­die pro­fes­sion­nelle à la date d’échéance de son contrat à durée déter­mi­née ne fait pas obs­tacle à ce que ce contrat cesse de pro­duire ses effets à cette date ». Par consé­quent, comme pour les congés de mala­die « ordi­naires », de grave mala­die ou de mater­ni­té, l’agent contrac­tuel demeure en poste jusqu’à expi­ra­tion de son contrat.

Le conten­tieux, selon l’arrêt n°267988 du 29.11.2004 du Conseil d’État, ne relève pas de la jus­tice admi­nis­tra­tive mais du tri­bu­nal des affaires de sécu­ri­té sociale (TASS) et de la cour de cas­sa­tion. Jurisprudence ren­for­cée par l’arrêt n°4100 du 13.11.2017 du Conseil d’État : com­pé­tence du juge judi­ciaire pour connaître des litiges rela­tif à l’application à un agent contrac­tuel de l’Etat de la légis­la­tion sur les acci­dents du travail.

Zone d’ombre

Une ques­tion se pose concer­nant les contrac­tuel-le‑s sur des contrats d’un an et plus pour les­quel-le‑s, selon l’article 2 du décret n°86 – 83, les pres­ta­tions dues « sont ser­vies par l’administration employeur ». L’administration sera encline à tirer de ces dis­po­si­tions la conclu­sion que c’est à elle de déci­der de la ques­tion de l’imputabilité au ser­vice d’un acci­dent ou d’une mala­die. Elle sera sui­vie, en cela, par la CPAM au motif que, selon les termes du décret, cette caté­go­rie de contrac­tuel-le‑s n’est pas affi­liée au régime géné­ral pour les risques acci­dents du tra­vail et mala­die professionnelle.

Si tel est le cas, cela signi­fie que l’administration (l’université, l’école d’ingénieur-e‑s, le CROUS, le rec­to­rat, etc.) est habi­li­tée à ins­truire le dos­sier et à prendre la déci­sion. Elle se sub­sti­tue­rait ain­si à la CPAM. Or, la pos­si­bi­li­té que lui don­ne­rait l’article R441-14 du Code de la sécu­ri­té sociale de deman­der des exa­mens médi­caux com­plé­men­taires entre­rait en contra­dic­tion avec le prin­cipe du secret médi­cal et du res­pect de la vie pri­vée. Par ailleurs, les contrac­tuel-le‑s dans ce cas ne pour­raient béné­fi­cier ni des garan­ties offertes aux fonc­tion­naires par la consul­ta­tion de la com­mis­sion de réforme, ni de celles dont jouissent les sala­riés rele­vant du régime géné­ral décrites dans le code de la sécu­ri­té sociale.

Seules des actions en jus­tice per­met­tront d’établir une juris­pru­dence sur ces points.

5 - Exceptions à la règle commune

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5.1 - Les recrutements dérogatoires

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5.1.1 - Les contrats LRU

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Article L954-3 du Code de l’éducation

La loi LRU du 10 août 2007 a don­né aux pré­sident-e‑s d’université la pos­si­bi­li­té de recru­ter, en CDD ou CDI, des contrac­tuel-le‑s tech­niques ou admi­nis­tra­tif/-ve‑s de caté­go­rie A et, après avis du comi­té de sélec­tion, des ensei­gnant-e‑s, des cher­cheur-e‑s ou des ensei­gnant-e-s-cher­cheur-e‑s. Pour ces derniers/​ères, il n’y a pas obli­ga­tion d’être qualifié‑e par le CNU.

Depuis 2009, des dis­po­si­tions simi­laires existent dans les EPST (article L431‑2 – 1 du Code de la recherche) : il est pos­sible de recru­ter en CDI des contrac­tuel-le‑s pour des fonc­tions tech­niques ou admi­nis­tra­tives de caté­go­rie A, ou de recherche.

On était alors en plein dans l’idéologie de l’excellence. Cette dis­po­si­tion de la loi allait per­mettre d’attirer les talents en France en leur offrant des salaires miro­bo­lants. La fac d’Albi ou de Montbéliard allait pou­voir débau­cher un cher­cheur de l’Institut de Technologie du Massachussets…

Dans la réa­li­té, les uni­ver­si­tés, ren­dues exsangues par le pas­sage aux « res­pon­sa­bi­li­tés et com­pé­tences élar­gies » ont recru­té des per­son­nels au rabais (voir “La rému­né­ra­tion”).

Le ser­vice annuel des ensei­gnant-e‑s et ensei­gnant-e-s-cher­cheurs/ses est défi­ni dans le contrat. Le rap­port de l’IGAENR de 2016 (État des lieux des contrac­tuels recru­tés en appli­ca­tion de l’article L.954-3 du code de l’éducation) men­tionne l’Université de la Rochelle qui, en 2010, a défi­ni un ser­vice annuel de 648 heures TD pour les ensei­gnant-e‑s contrac­tuel-le‑s, puis l’a rame­né à 540.

Les contrats LRU sont déro­ga­toires de l’article 4 de la loi n°84 – 16. Cependant, la règle de trans­for­ma­tion du CDD en CDI, au bout de 6 années de contrats sans inter­rup­tion supé­rieure à 4 mois, doit s’appliquer car il y va d’une direc­tive euro­péenne (rap­port de l’IGAENR déjà cité, p. 55) même si aucune juris­pru­dence ne semble exis­ter pour l’instant.

Zone d’ombre

Les contrats LRU sont éga­le­ment déro­ga­toires du « droit com­mun » des contrac­tuel-le‑s défi­ni par le décret n°86 – 83 et la cir­cu­laire du 20 octobre 2016. Le plus grand flou règne, par exemple, concer­nant les droits à congé (congé d’accueil de l’enfant, pour rai­sons fami­liales, pour conve­nance personnelle…).

En fait, c’est le conseil d’administration qui fixe les règles. Ces règles doivent être pré­ci­sées dans le contrat qui peut ren­voyer au décret n°86 – 83 ou à une conven­tion de ges­tion des per­son­nels contrac­tuels de l’université.

5.1.2 - Les contrats SAIC

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Articles D714-83 à D714-88 du Code de l’éducation
Décret n°2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d’activités industrielles et commerciales des établissements publics d’enseignement supérieur

Les ser­vices des acti­vi­tés indus­trielles et com­mer­ciales (SAIC) dans les uni­ver­si­tés ont été ins­ti­tués par Allègre. Leurs mis­sions sont défi­nies aux articles du Code de l’éducation men­tion­nés ci-des­sus. Elles sont proches de celles des incu­ba­teurs d’entreprises que l’on doit aus­si au fameux dégrais­seur de mammouths.

Les SAIC recrutent « libre­ment » des contrac­tuel-le‑s, de droit public, en CDI ou CDD. Ces per­son­nels relèvent donc du décret n°86 – 83 sauf sur deux points :

  • Aucune titu­la­ri­sa­tion n’est possible
  • On est CDIsé‑e au bout de 3 ans et non au bout de 6

5.1.3 - Les contrats BOE

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Article 6 sexies de la loi n°83-634
Article 27 de la loi n°84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés
Décret n°95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’État

L’article 6 sexies de la loi n°83 – 634 fait réfé­rence au code du tra­vail (article L5212-13) qui iden­ti­fie les tra­vailleurs recon­nus han­di­ca­pés en tant que béné­fi­ciaires de l’obligation d’emploi.

Précisons que les admi­nis­tra­tions n’ont aucu­ne­ment l’obligation légale de recru­ter par la voie contrac­tuelle, à l’exception des corps ini­tia­le­ment concer­nés par les emplois réser­vés. Cette voie est cepen­dant un moyen de rem­plir leur obli­ga­tion d’emploi, à hau­teur de 6 %, de per­sonnes handicapées.

La par­ti­cu­la­ri­té d’un contrat BOE est de per­mettre la titu­la­ri­sa­tion au bout d’un an (mais une per­sonne recru­tée sur contrat simple ne peut se pré­va­loir de ces dis­po­si­tions même si elle est han­di­ca­pée). La situa­tion est simi­laire à celle d’un‑e fonc­tion­naire-sta­giaire mais pas iden­tique. Il s’agit d’un CDD, à temps com­plet, avec les droits affé­rents notam­ment en termes de congés mala­die, c’est à dire un mois à plein trai­te­ment, un mois à demi-trai­te­ment puis les indem­ni­tés jour­na­lières de la CPAM (voir “Congés mala­die”). Par contre, en cas de mala­die, le contrat est inter­rom­pu et son terme repor­té dans les mêmes condi­tions que pour les fonc­tion­naires sta­giaires (article 27 du décret n°94 – 874).

Lorsque le han­di­cap exige un temps par­tiel, la durée du contrat est pro­lon­gée de manière à cou­vrir le même nombre d’heures qu’un temps plein.

Avant le recru­te­ment, un méde­cin géné­ra­liste agréé, com­pé­tent en matière de han­di­cap, sta­tue sur l’aptitude phy­sique et men­tale à l’exercice des fonc­tions. Si l’administration entend contes­ter cet avis, elle doit mon­trer que l’état de san­té s’est dégradé.
La com­pen­sa­tion du han­di­cap doit être mise en place dès le début du contrat. Le/​la supérieur‑e hié­rar­chique et l’ensemble des col­lègues de tra­vail doivent faci­li­ter l’intégration de la per­sonne han­di­ca­pée et être à l’écoute des pos­sibles dif­fi­cul­tés. L’administration peut sol­li­ci­ter l’intervention d’associations œuvrant dans le domaine de l’insertion pro­fes­sion­nelle des per­sonnes han­di­ca­pées pour favo­ri­ser l’intégration de l’agent. Le CHSCT est consul­té sur les mesures à prendre en vue de faci­li­ter l’adaptation des postes de tra­vail aux tra­vailleurs handicapés.

Concernant l’arrivée à terme du contrat, l’article 8 du décret n°95 – 979 énonce un cer­tain nombre de garanties :

  • si on est décla­ré apte, on est titularisé
  • si on n’a « pas fait la preuve de capa­ci­tés pro­fes­sion­nelles suf­fi­santes », le contrat est renou­ve­lé après avis de la CAPA compétente
  • si l’aptitude ne per­met pas d’envisager « des capa­ci­tés pro­fes­sion­nelles suffisantes »
  • le contrat peut être renou­ve­lé en vue d’une titu­la­ri­sa­tion dans un corps de niveau hié­rar­chique inférieur
  • ou non renou­ve­lé, dans ce cas on a droit au chômage
  • si on a sui­vi une for­ma­tion ini­tiale et que des épreuves sont pré­vues, elles doivent être amé­na­gée en fonc­tion du han­di­cap, le jury doit com­por­ter « une per­sonne com­pé­tente en matière d’insertion pro­fes­sion­nelle des per­sonnes handicapées »

Le dérou­le­ment du contrat fait l’objet, après un entre­tien, d’un rap­port d’appréciation, éta­bli par le/​la chef-fe, inté­gré au dos­sier indi­vi­duel. L’administration a obli­ga­tion d’évaluer les com­pé­tences et cette éva­lua­tion doit inter­ve­nir au terme du contrat. La com­mis­sion pari­taire est obli­ga­toi­re­ment consul­tée pour un renou­vel­le­ment ou une fin de contrat et elle ne peut pas se baser sur un rap­port trop ancien (CAA Marseille, 11 sept. 2007, n° 05MA00805 ; TA Versailles, 9 mai 2011, n° 0810024).

On est titu­la­ri­sé sur le poste occu­pé durant le contrat. Le temps par­tiel est pos­sible et de droit si le taux d’invalidité est de 80 % ou plus.

Le licen­cie­ment ne peut inter­ve­nir en cours de contrat, sauf pour un motif disciplinaire.

5.1.4 - Les contrats PACTE

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Article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Décret n°2005-902 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 22 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Le contrat PACTE (Parcours d’accès aux car­rières de la fonc­tion publique ter­ri­to­riale, hos­pi­ta­lière et de l’Etat) est une forme de recru­te­ment sans concours sur des emplois de caté­go­rie C qui se rap­proche du contrat BOE.

Ce contrat s’adresse aux jeunes de 16 à 28 ans sans diplôme, dis­po­sant d’un niveau de for­ma­tion infé­rieur au bac­ca­lau­réat et aux chômeur/se.s de longue durée, âgé-e‑s de qua­rante-cinq ans et plus et béné­fi­ciaires des mini­mas sociaux (RSA, RMI, etc.). Les titu­laires d’un BEP ou d’un CAP sont éli­gibles au dispositif.

Les postes pro­po­sés sont affi­chés à Pôle Emploi et dans les locaux de l’administration (uni­ver­si­té, CROUS, etc.), ain­si que dans les quo­ti­diens régio­naux, un mois avant la date limite de dépôt des can­di­da­tures. Pôle Emploi véri­fie la rece­va­bi­li­té des can­di­da­tures puis une com­mis­sion com­po­sée de trois membres sélec­tionne le/​la candidat‑e après audition.

Le contrat est d’une durée de 12 à 24 mois à temps plein conte­nant une période d’essai de deux mois. Il intègre une for­ma­tion en alter­nance en vue d’acquérir une qua­li­fi­ca­tion en lien avec l’emploi exer­cé. La durée totale de cette for­ma­tion ne doit pas être infé­rieure à 20 % de la durée totale du contrat. Une conven­tion de for­ma­tion doit être conclue entre l’employeur, le/​la contractuel.le et l’organisme de for­ma­tion. Celle-ci fixe les moda­li­tés d’organisation et de sui­vi de la for­ma­tion et de déli­vrance de la qua­li­fi­ca­tion, du titre ou du diplôme.

La rému­né­ra­tion est faible : 55 % du mini­mum du trai­te­ment de la fonc­tion publique si on a moins de 21 ans ; 70 % de ce mini­mum si on a plus de 21 ans.

Le/​la contractuel.le recruté‑e doit être suivi‑e par un‑e tuteur/​tutrice tra­vaillant dans le même ser­vice. L’acquisition de la qua­li­fi­ca­tion per­met la titu­la­ri­sa­tion. La com­mis­sion de titu­la­ri­sa­tion se pro­nonce un mois au plus tard avant le terme du contrat. Elle prend en compte le dos­sier, le car­net de sui­vi du/​de la tuteur/​tutrice ain­si que son avis. Un entre­tien doit avoir lieu.

La per­sonne titu­la­ri­sée s’engage à ser­vir l’administration pour une durée égale à deux fois la durée du contrat.

Le licen­cie­ment et la démis­sion sont pos­sibles. Dans les deux cas, après la période d’essai, il faut res­pec­ter un pré­avis (15 jours si on a moins de 6 mois d’ancienneté, un mois au-delà). Le licen­cie­ment doit être moti­vé (exemples : insuf­fi­sance pro­fes­sion­nelle, refus de signer la conven­tion de for­ma­tion, man­que­ment aux obli­ga­tions pré­vues par le contrat).

5.1.5 - Les PAST-MAST

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Article D952-5 du Code de l’éducation – Personnels apportant leur concours à l’enseignement
Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités
Décret n°91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Décret n°2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Arrêté du 10 mai 2007 pris pour l’application du décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Décret n°93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques

Il est des caté­go­ries de pré­caires moins à plaindre que d’autres. Les pro­fes­seur-e‑s asso­cié-e‑s (PAST) et maître-sse‑s de confé­rences asso­cié-e‑s (MAST), à temps plein ou à mi-temps, sont des « pro­fes­sion­nel-le‑s » jus­ti­fiant de 7 à 9 ans d’expérience (ou 3 ans pour un poste à temps par­tiel), recru­té-e‑s pour une durée limi­tée. Il existe aus­si des asso­cié-e‑s et invi­té-e‑s exer­çant en CHU.

Ce sont des contrac­tuel-le‑s de droit public (contrat à durée déter­mi­née avec pos­si­bi­li­té de renou­vel­le­ment mais pas de pos­si­bi­li­té d’obtenir un CDI). La durée des contrats va de six mois à trois ans renou­ve­lables pour le plein temps, jusqu’à neuf ans pour le mi-temps. Le sta­tut d’invité est réser­vé aux étrangers/​ères qui sont nom­mé-e‑s pour une période allant d’un mois à un an.

Les condi­tions fon­dant le rat­ta­che­ment aux corps d’enseignant-e-s-chercheur/se.s sont la durée de l’expérience pro­fes­sion­nelle et son conte­nu « en rap­port avec la spé­cia­li­té ensei­gnée ». Il n’est donc pas besoin de faire de doctorat.

Le recru­te­ment s’effectue selon les mêmes moda­li­tés que pour les titu­laires. Les obli­ga­tions de ser­vice sont les mêmes, à ceci près qu’il n’y a pas obli­ga­tion de faire de la recherche.

Les PAST et MAST à temps plein sont néces­sai­re­ment des sala­rié-e‑s du pri­vé mais des fonc­tion­naires peuvent être asso­cié-e‑s à mi-temps. Par exemple, des magis­trats, des ins­pec­teurs géné­raux ou des admi­nis­tra­teurs civils inter­viennent dans les for­ma­tions juri­diques ou politiques.

Les PAST et MAST ne débutent pas au 1er éche­lon mais béné­fi­cient de 50 % du trai­te­ment moyen tous éche­lons confon­dus du corps auquel ils/​elles sont rat­ta­ché-e‑s.

Ils/​elles peuvent ne pas être renou­ve­lé-e‑s par un simple refus du pré­sident non pré­cé­dé de la consul­ta­tion des ins­tances (CE 22 déc. 2017, n°405603). Ils/​elles ne béné­fi­cient donc pas de l’indépendance des universitaires.

5.1.6 - Les enseignant-e‑s contractuel-le‑s « second degré »

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Article D952-5 du Code de l’éducation – Personnels apportant leur concours à l’enseignement

Décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels

Décret n°92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d’enseignants contractuels dans les établissements d’enseignement supérieur

Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique

Le décret n°92 – 131 pré­voit la pos­si­bi­li­té de recru­ter des contrac­tuel-le‑s sur des emplois de pro­fes­seur « de second degré » non pour­vus par des titu­laires. Dans la pra­tique, cela signi­fie que les éta­blis­se­ments immo­bi­lisent des sup­ports de poste pour ce type de contrat. Le recru­te­ment était ini­tia­le­ment pré­vu pour être tem­po­raire mais, depuis la loi n°2005 – 843, les condi­tions de CDIsation s’appliquent (voir “Conditions de CDIsation et de titu­la­ri­sa­tion”).

Le ser­vice annuel « sta­tu­taire » est le même que celui des titu­laires : 384h ETD. C’est la grande dif­fé­rence d’avec les contrac­tuel-le‑s LRU.

Par contre, comme pour les autres caté­go­ries de non-titu­laires, l’équivalence TP=TD n’est pas cen­sée s’appliquer (mais peut être obte­nue par la lutte). Le temps par­tiel est pos­sible (et n’est pas cen­sé pou­voir être imposé).

Pour la rému­né­ra­tion, il convient de se repor­ter à l’article 5 du décret n°81 – 535 visé dans le décret 92 – 131. Le cadre fixé est extrê­me­ment lâche : « Il est créé quatre caté­go­ries de rému­né­ra­tion de pro­fes­seurs contrac­tuels dotés cha­cune d’un indice mini­mum » (?) et laisse toute lati­tude à l’administration.

En 2011, au terme d’une longue lutte sou­te­nue par les per­son­nels titu­laires, les contrac­tuel-le‑s de Strasbourg ont gagné un ali­gne­ment de leur rému­né­ra­tion sur celle des ensei­gnant-e‑s cer­ti­fié-e‑s (Conseil d’administration Université de Strasbourg, séance du 7 juillet 2011).

5.1.7 - Les ATER

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Article D952-5 du Code de l’éducation – Personnels apportant leur concours à l’enseignement

Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur

Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

Après la sup­pres­sion du recru­te­ment des assis­tant-e‑s en 1984, le gou­ver­ne­ment de Jacques Chirac a créé les atta­chés tem­po­raires d’enseignement et de recherche, en 1988. L’idée est de per­mettre à des doc­to­rant-e‑s de ter­mi­ner leur thèse et/​ou à des doc­teur-e‑s de se pré­pa­rer aux concours de recrutement.

Selon le décret, les ATER sont recru­té-e‑s par le/​la président‑e ou directeur/​trice après avis du conseil aca­dé­mique (CAC) sié­geant en for­ma­tion res­treinte aux enseignant-e-s-chercheur/se.s. Dans la réa­li­té, c’est un comi­té ad hoc qui récep­tionne les dos­siers et classe les can­di­dat-e‑s. Le CAC ne fait géné­ra­le­ment qu’entériner ce choix.

Pour pou­voir être recruté‑e sur un poste d’ATER, il faut être inscrit‑e en doc­to­rat ou pré­pa­rer une habi­li­ta­tion à diri­ger des recherches ou s’engager à se pré­sen­ter à un concours de recru­te­ment de l’enseignement supé­rieur. Le/​la directeur/​trice de thèse doit attes­ter que la thèse peut être sou­te­nue dans un délai d’un an.

On peut être ATER quand on a déjà un doc­to­rat (même un doc­to­rat étran­ger, sous réserve d’être admis comme équi­valent par le CAC) ou quand on est déjà fonc­tion­naire titu­laire ou sta­giaire de caté­go­rie A (on est alors placé‑e en posi­tion de déta­che­ment), ou enseignant‑e ou chercheur/​se de natio­na­li­té étran­gère ayant exer­cé des fonc­tions d’enseignement ou de recherche pen­dant au moins 2 ans. Un‑e enseignant‑e du pri­vé ne peut pré­tendre à un contrat d’ATER, sauf en tant que thésard‑e. C’est la même chose pour un‑e fonc­tion­naire de caté­go­rie B ou C.

Le contrat est d’un an, renou­ve­lable une fois, si les tra­vaux de recherche le jus­ti­fient et à condi­tion d’avoir moins de 33 ans au 1er octobre de l’année du renou­vel­le­ment, sauf pour les per­sonnes déjà fonc­tion­naires pré­pa­rant un doc­to­rat, pour les­quelles il est de trois ans maxi­mum avec pos­si­bi­li­té de béné­fi­cier d’une année sup­plé­men­taire. Il est ain­si pos­sible qu’en enchaî­nant des contrats post-doc­to­raux et des renou­vel­le­ments de contrats d’ATER, cer­taines per­sonnes atteignent les 6 années d’ancienneté leur per­met­tant de pou­voir béné­fi­cier d’un CDI (voir “Conditions de CDIsation”). Or, il n’existe pas d’ATER en CDI. Une option pos­sible serait de contraindre l’établissement à un recru­te­ment sous “contrat LRU” (voir “Les contrats LRU”).

Dans les uni­ver­si­tés, il existe des postes d’« ATER pérennes » et d’autres ouverts dans l’attente du recru­te­ment d’un‑e ensei­gnant-e-cher­cheur/se. Certains postes sont donc appe­lés à être renou­ve­lés et d’autres non.

Les ATER doivent faire 192h équi­valent TD maxi­mum. Les heures sup sont inter­dites mais il est pos­sible d’effectuer des cor­rec­tions de copies ou des inter­ro­ga­tions orales (du type « colles » de classes pré­pa) rému­né­rées. Il faut l’autorisation du/​de la président‑e de l’université ou du/​de la directeur/​trice de l’école.

L’équivalence TP = TD, octroyée par Valérie Pécresse pen­dant la grève de 2009, ne s’applique pas aux ATER mais rien n’empêche les uni­ver­si­tés de déci­der de l’appliquer.

La rému­né­ra­tion cor­res­pond à l’indice majo­ré 441 (valeur du point d’indice : 4,69 € brut en 2018). Les ATER per­çoivent aus­si la prime de recherche et d’enseignement supé­rieur (1 244,98 € en 2018, payés en deux fois, en décembre et juillet).

Quand on est recruté‑e dans le corps des maître-sse‑s de confé­rences, le reclas­se­ment prend en compte la tota­li­té des ser­vices effec­tués en qua­li­té d’ATER (voir “Le clas­se­ment dans les corps d’enseignant-e-s-chercheur/se.s”).

Les demi-ATER et les ATER six mois

Selon le décret, le mi-temps est pos­sible, à la demande de l’ATER (article 10 : « Les atta­chés tem­po­raires d’enseignement et de recherche peuvent deman­der à exer­cer leurs fonc­tions à temps par­tiel »). Dans la pra­tique, ce sont les uni­ver­si­tés qui décident. Parfois, les ser­vices RH exigent que l’intéressé‑e rédige un cour­rier dans lequel il/​elle demande un poste à mi-temps, ceci afin de se pré­mu­nir des accu­sa­tions de temps par­tiel impo­sé (l’article 34 du décret n° 86 – 83 s’applique ici).

Noter qu’un‑e ATER à mi-temps ne sau­rait pré­tendre à un dou­ble­ment de la durée de son contrat.

Avant le pas­sage aux « res­pon­sa­bi­li­tés et com­pé­tences élar­gies », les éta­blis­se­ments avaient ten­dance à cou­per les postes en deux mais pour en faire deux mi-temps sur une année. Cela per­met­tait d’employer plus de doc­to­rant-e‑s. Étant don­né que la rému­né­ra­tion ne peut pas être infé­rieure à la rému­né­ra­tion cor­res­pon­dant à l’indice majo­ré 311, les ATER à mi-temps étaient payé-e‑s aux deux-tiers.

Aujourd’hui, les éta­blis­se­ments coupent tou­jours les postes mais en gèlent une moi­tié pour finan­cer des vaca­tions et publient l’autre moi­tié sur 6 mois : l’ATER est recruté‑e à temps plein et par­fois payé‑e à temps plein mais sur 6 mois. Il faut donc d’abord se battre pour être rémunéré‑e à l’indice 311. Ensuite, il ne faut pas oublier que le décret (et le site du minis­tère) encadre des durées maxi­males aux contrats et que le fait d’avoir eu un contrat de 6 mois n’interdit pas de pos­tu­ler à nou­veau sur un autre contrat de 6 mois.

Pour l’établissement, c’est du gagnant-gagnant : on prend un‑e ATER de sep­tembre à février, on gèle l’autre moi­tié du poste, on colle au plus près des périodes d’enseignement, on évite de payer ces périodes impro­duc­tives qu’on appelle vacances et on met de la masse bud­gé­taire de côté pour finan­cer des heures de vaca­tions (qui peuvent être assu­rées par le/​la doctorant‑e dont le contrat est arri­vé à terme) !

La pra­tique détes­table de recru­ter des ATER 6 mois doit être abso­lu­ment combattue !

Pratiques illégales

La pos­si­bi­li­té pré­vue par le décret de tra­vailler à temps par­tiel a conduit cer­taines uni­ver­si­tés à éta­blir des contrats d’ATER sur 11 voire 10 mois. C’est à dire qu’elles refusent de payer les mois d’été. Cette pra­tique est illé­gale si le nombre d’heures de cours n’a pas été dimi­nué. L’article 10 du décret n°88 – 654 pré­cise que le ser­vice est annuel. Pour un contrat de 10 mois, l’obligation annuelle de ser­vice doit donc être de 160h ETD, de 176h ETD sur 11 mois. Rappelons enfin que le temps par­tiel n’est pas cen­sé pou­voir être impo­sé par l’administration, c’est une pos­si­bi­li­té offerte à la demande de l’intéressé‑e.

La prise en charge partielle des frais de transport

Une prise en charge par­tielle des frais de trans­port est pos­sible, selon les termes du décret n°2010 – 676. Contrairement aux ensei­gnant-e-s-cher­cheur-e‑s titu­laires, les ATER ne sont pas sou­mis-es à l’obligation de rési­der sur place.

5.1.8 - Les lecteurs/​trices et maîtres.se.s de langue

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Article D952-5 du Code de l’éducation – Personnels apportant leur concours à l’enseignementDécret n°87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Arrêté du 30 octobre 1987 fixant les modalités de rémunération des lecteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Les lecteurs/​trices sont recru­té-e‑s à bac + 4 mini­mum, au titre de leur langue mater­nelle ou d’une langue pra­ti­quée « à l’égal de leur langue mater­nelle ». Théoriquement, le recru­te­ment est assu­ré par le/​la président‑e de l’université ou le/​la directeur/​trice de l’établissement. Dans la pra­tique, ce sont les ensei­gnant-e‑s du dépar­te­ment de langues qui s’en occupent.

Leur ser­vice est de 300h TP. Il peut com­por­ter des TD dans la limite de 100 heures. Cependant, les heures sup­plé­men­taires étant pos­sibles, ces bornes horaires ne peuvent être qu’indicatives (une uni­ver­si­té ne peut pas refu­ser le paie­ment des heures sup­plé­men­taires, CAA Marseille, 09.11.1995, n°14MA02884).

Les maître.se.s de langue sont recru­té-e‑s au niveau mas­ter (bac + 5) ou équi­valent. Leur ser­vice est de 288h TP ou 192h TD. On peut excep­tion­nel­le­ment avoir à assu­rer des CM. Les maître.se.s de langue « par­ti­cipent notam­ment au contrôle des connais­sances et aux examens ».

La rému­né­ra­tion est fixée par arrê­té à l’indice 340 pour les lecteurs/​trices, 482 pour les maîtres.se.s de langue.

Une dif­fé­rence nette existe donc entre les deux caté­go­ries. Les maîtres.se.s de langue, recru­té-e‑s à un niveau légè­re­ment supé­rieur, sont mieux payé-e‑s et peuvent se voir confier quelques res­pon­sa­bi­li­tés sup­plé­men­taires. Les lecteurs/​trices ne sont pas cen­sé-e‑s éva­luer les étu­diant-e‑s. D’ailleurs, le décret ne dit pas qu’ils/elles doivent « ensei­gner » la langue ou se livrer à une « acti­vi­té d’enseignement ». On ne doit pas non plus leur confier des res­pon­sa­bi­li­tés admi­nis­tra­tives telles que res­pon­sable d’UE (uni­té d’enseignement).

Dans la pra­tique, on constate que ces dis­po­si­tions ne sont qua­si­ment jamais res­pec­tées. Aussi bien les lecteurs/​trices que les maîtres.se.s de langue sont employé-e‑s comme des ensei­gnant-e‑s de langue titu­laires. Leur ser­vice est pris en compte dans le cal­cul du « poten­tiel ensei­gnant » du dépar­te­ment ou de l’UFR de langue.

Si on est recru­té à titre per­son­nel, c’est pour un an renou­ve­lable une fois. Quand c’est dans le cadre d’un accord bila­té­ral, la durée des fonc­tions, fixée lors du recru­te­ment, peut être d’un, deux ou trois ans. Cette durée est renou­ve­lable une fois.

Les répétiteurs/​trices et maître-sse‑s de langue de l’INALCO

Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l’Institut national des langues et civilisations orientales

Arrêté du 30 octobre 1987 fixant les modalités de rémunération des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l’Institut national des langues et civilisations orientales

À L’INALCO (ou « Langues O’ », pro­non­cer lang­zo), les répétiteurs/​trices, « ori­gi­naires du groupe géo­lin­guis­tique auquel appar­tient la langue au titre de laquelle ils se pré­sentent » sont l’équivalent des lecteurs/​trices. La seule dif­fé­rence est que le ser­vice annuel, pour les maître-sse‑s de langue et les répétiteurs/​trices, est de 256h TP ou TD par an. Le reste des dis­po­si­tions est similaire.

Les lecteurs/​trices d’ambassade

Il existe, dans les uni­ver­si­tés, des lecteurs/​trices rému­né­rés par le minis­tère des affaires étran­gères de leur pays d’origine. De même, la France finance des postes dans d’autres pays. Ces lecteurs/​trices sont cen­sé-e‑s exer­cer des res­pon­sa­bi­li­tés admi­nis­tra­tives et par­ti­ci­per au contrôle des connaissances.

5.1.9 - Les contrats doctoraux

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Article D952-5 du Code de l’éducation – Personnels apportant leur concours à l’enseignement

Décret n°2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche

Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur – Art. 8

Arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel

Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

Depuis 2009, il n’y a plus d’allocataires de recherche ni d’allocataires-moniteurs/trices. Les doc­to­rant-e‑s contrac­tuel-le‑s leur ont suc­cé­dé. Ces contrats sont d’une durée de trois ans pro­lon­geable d’un an, deux fois. Les per­sonnes recon­nues travailleur/​ses han­di­ca­pé-e‑s, vic­times d’accident du tra­vail, etc. peuvent béné­fi­cier d’une année supplémentaire.

Il faut l’avis favo­rable du/​de la directeur/​trice de thèse et du/​de la directeur/​trice du « labo » (uni­té ou équipe de recherche). Ils sont conclus par le/​la président‑e sur pro­po­si­tion du/​de la directeur/​trice de l’école doc­to­rale. Dans la pra­tique, il faut rem­plir un dos­sier de can­di­da­ture four­ni par l’école doc­to­rale et une men­tion Très Bien au mas­ter est sou­vent exigée.

Une uni­ver­si­té ne peut pas invo­quer le dépas­se­ment d’un délai fixé par elle (ex. : six mois après la pre­mière ins­crip­tion en doc­to­rat) pour jus­ti­fier le refus d’octroyer un contrat doc­to­ral (CAA Versailles, 26 janv. 2017, no 16VE01467 : LIJ 2017, no 199, p. 12).

Certaines dis­po­si­tions du décret n°86 – 83 s’appliquent, notam­ment les droits à congés (voir “Autres congés”) mais pas le droit d’être CDIsé. Ces congés peuvent pro­ro­ger la durée du contrat, dans la limite de 12 mois, mais il faut le deman­der avant l’expiration du contrat ini­tial. Le ser­vice indi­vi­duel du/​de la doctorant‑e contractuel.le peut être exclu­si­ve­ment consa­cré à la recherche ou com­por­ter d’autres mis­sions, notam­ment d’enseignement, dans la limite de 64h ETD (com­pre­nant la par­ti­ci­pa­tion aux exa­mens rele­vant de ses ensei­gne­ments). Les autres mis­sions peuvent être la dif­fu­sion de l’information scien­ti­fique et tech­nique, la valo­ri­sa­tion des résul­tats de la recherche, ou de l’expertise dans une entre­prise, une col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale, une admi­nis­tra­tion, un éta­blis­se­ment public, une asso­cia­tion ou une fon­da­tion. Dans tous les cas, ces mis­sions annexes ne peuvent excé­der un sixième de la durée annuelle de tra­vail (soit 32 jours pour les mis­sions qui ne sont pas de l’enseignement). Elles peuvent être effec­tuées à l’étranger dans le cadre d’une thèse en co-tutelle.

La rému­né­ra­tion, fixée par l’arrêté du 29 août 2016, est de 1758 € brut, soit 1462.75 € net par mois. Les heures de cours sont payées au tarif de la vaca­tion (40,91 € brut l’heure TD, soit envi­ron 38 € net). Les heures doivent être payées men­suel­le­ment. Si on atteint le pla­fond de 64h ETD annuelles (il est impos­sible de le dépas­ser), cela repré­sente dans les 200 € sup­plé­men­taires par mois. En 2009, la rému­né­ra­tion avait été fixée par réfé­rence aux deux anciens contrats d’allocataire de recherche (indice majo­ré de 362) et d’allocataire-moniteur (indice majo­ré de 435). En 2016, il y a eu une petite reva­lo­ri­sa­tion de la rému­né­ra­tion men­suelle mini­male (de 100 € par mois envi­ron) mais les heures d’enseignement sont moins bien payées (baisse de 10 € de l’heure TD). Les autres mis­sions comme la valo­ri­sa­tion de la recherche sont rému­né­rées l’équivalent de 2h ETD pour une jour­née complète.

En 2016, le secré­taire d’État Thierry Mandon a éga­le­ment intro­duit l’année de césure pour les doc­to­rant-e‑s contrac­tuel-le‑s (« congé non rému­né­ré d’une durée d’un an maxi­mum » – article 8 – 1). On peut s’interroger sur le but de cette dis­po­si­tion, si ce n’est octroyer une année sup­plé­men­taire de doc­to­rat sans cou­ver­ture sociale ni garan­tie liée au financement.

Il n’est pas pos­sible d’enseigner en tant que doctorant‑e contractuel.le en por­tant des signes d’appartenance reli­gieuse (Note DAJ B1 no2017 – 13 du 31 janv. 2017 : LIJ 2017, no 198, p. 19).

L’article 10 du décret n°2009 – 464 pré­voyait une com­mis­sion consul­ta­tive des doc­to­rant-e‑s contrac­tuel-le‑s. Celles-ci ont été sup­pri­mées par le décret n° 2016 – 1173 du 29 août 2016. Désormais, les doc­to­rant-e‑s contrac­tuel-le‑s votent et sont éli­gibles à la com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire (voir : “La CCP”). Ils/​elles votent éga­le­ment au comi­té tech­nique minis­té­riel (voir : “Le CTMESR”) et à celui de l’établissement (voir : “Le CT”).

Quand on est recruté‑e dans le corps des maître-sse‑s de confé­rences, le reclas­se­ment prend en compte la tota­li­té des années de contrat doc­to­ral (voir “Le clas­se­ment dans les corps d’enseignant-e-s-chercheur/se.s”).

Lauréat-e‑s des concours CAPES et agreg

À titre déro­ga­toire, il est pos­sible d’effectuer son année de stage en qua­li­té de fonc­tion­naire sta­giaire et en sui­vant la for­ma­tion dis­pen­sée en tant que doctorant‑e contractuel.le ou ATER (Note de ser­vice n° 2016-064 du 7 avril 2016).

Contrat doctoral et titre de séjour

Les doc­to­rant-e‑s étrangers/​ères reçoivent des titres de séjour de deux ans. Pour un titre de trois ans, il faut four­nir une lettre du/​de la directeur/​trice de thèse attes­tant que la sou­te­nance se dérou­le­ra au-delà de la durée ini­tiale de trois ans (Circulaire du 10 juin 2013 rela­tive aux moda­li­tés de déli­vrance des titres de séjour plu­ri­an­nuels pré­vus par l’article L. 313 – 4 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile).

5.1.10 - Les post-doc

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Article L412-2 du code de la recherche

Circulaire relative à la résorption des libéralités des doctorants et post-doctorants, 20 octobre 2006

Dans l’imaginaire col­lec­tif, la figure du post-doc­to­rant, ou post-doc, s’est impo­sée comme une sorte de paran­gon du pré­caire de l’enseignement supé­rieur et de la recherche. Il s’agit d’une illu­sion d’optique comme le notait déjà l’intersyndicale ESR dans son rap­port de 2010 :

On pour­rait s’attendre à ce que le groupe des doc­teur-e‑s pré­caires soit essen­tiel­le­ment consti­tué d’un pro­fil domi­nant, répan­du dans les repré­sen­ta­tions com­munes : celui du « post­doc », jeune chercheur‑e dont la pré­ca­ri­té, consé­cu­tive à la thèse, serait une étape tran­si­toire et ins­ti­tuée de la car­rière, de courte durée, orga­ni­sée autour d’un contrat à durée déter­mi­née stable, de bonnes condi­tions de tra­vail et pré­fi­gu­rant une inté­gra­tion ulté­rieure dans la recherche et l’enseignement supé­rieur. L’enquête pré­caire met par­fai­te­ment en évi­dence ce que le milieu de l’ESR observe depuis plu­sieurs années : cette figure du « post­doc » est seule­ment l’une des situa­tions de pré­caire par­mi de nom­breuses autres, bien moins enviables.

Rapport final de l’intersyndicale ESR, « Questionnaire sur la pré­ca­ri­té dans l’enseignement supé­rieur et la recherche publique », 8 février 2010

La lec­ture du pré­sent guide devrait ache­ver de convaincre que le post-doc est loin de repré­sen­ter l’ensemble des situa­tions de pré­ca­ri­té dans l’ESR.

Les contrats de post-doc sont en fait des CDD de recherche.

On peut être post-doc­to­rant dans une uni­ver­si­té, un orga­nisme de recherche ou une entre­prise pri­vée. Ces contrats peuvent être finan­cés par une entre­prise pri­vée (voir “Les conven­tions CIFRE”), une asso­cia­tion ou une fon­da­tion (voir “Les contrats via asso­cia­tions ou fon­da­tions”).

Mais le plus sou­vent, il s’agit d’un bailleur public : minis­tère de l’Éducation natio­nale, de l’Enseignement supé­rieur et de la Recherche, conseil régio­nal ou CNRS. Ce ne sont donc pas (ne devraient pas être) des recru­te­ments déro­ga­toires. De fait, aucun texte par­ti­cu­lier ne les encadre, le droit com­mun des contrac­tuel-le‑s fixé par le décret n°86 – 83 doit s’appliquer (voir “Dispositions com­munes (contrats de droit public)”).

La cir­cu­laire de 2006 indi­quait déjà aux employeurs leur obli­ga­tion d’établir des contrats de tra­vail : « Exerçant une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle de recherche dans des condi­tions qui les placent dans un lien de subor­di­na­tion directe à votre égard, ces agents doivent pou­voir dis­po­ser d’un contrat de tra­vail, au même titre que l’ensemble de vos collaborateurs ».

Ainsi, le Conseil d’État a redé­fi­ni des « libé­ra­li­tés » en contrats de droit public à durée déter­mi­née, ouvrant droit au béné­fice d’un CDI au bout de six années d’ancienneté : « Considérant qu’en esti­mant que M. E… avait, durant la période du 16 février 2005 au 1er jan­vier 2007, par­ti­ci­pé à des tra­vaux de recherche col­lec­ti­ve­ment effec­tués au sein d’une uni­té de recherche du CNRS, sous la super­vi­sion directe du direc­teur de cette uni­té et en étant sou­mis aux mêmes obli­ga­tions de tra­vail et aux mêmes sujé­tions que les cher­cheurs du CNRS qui concou­raient à ces tra­vaux, la cour admi­nis­tra­tive d’appel a, sans les déna­tu­rer, sou­ve­rai­ne­ment appré­cié les pièces du dos­sier qui lui était sou­mis ; qu’en jugeant que M. E… devait, par suite, être regar­dé comme ayant accom­pli, pen­dant cette période, des ser­vices publics effec­tifs auprès du CNRS, au sens des dis­po­si­tions citées ci-des­sus de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012, alors même qu’il n’était pas rému­né­ré par le CNRS mais tou­chait une “libé­ra­li­té” ver­sée annuel­le­ment par la Ligue natio­nale contre le can­cer au titre des recherches aux­quelles il par­ti­ci­pait, la cour admi­nis­tra­tive d’appel a exac­te­ment qua­li­fié les faits de l’espèce ; qu’enfin, elle n’a pas com­mis d’erreur de droit en en dédui­sant que M. E…remplissait les condi­tions fixées par cet article pour béné­fi­cier du droit ins­ti­tué par son pre­mier ali­néa » (CE, 28.03.2018, n° 402913, Rec. Lebon).

A contra­rio, lorsque le der­nier employeur est une per­sonne pri­vée, on a un sta­tut de sala­rié et cela ne donne pas droit à un CDI auprès de l’administration : refus de CDIser un post-doc­to­rant recru­té par l’INSERM pen­dant près de cinq ans puis par l’Institute of Cardiometabolism and Nutrition (ICAN), CAA Paris, 18.04.2017, n°16PA00736.

De même, dans un litige oppo­sant l’URSSAF à l’école nor­male supé­rieure de Cachan, la cour d’appel de Paris a jugé que les bourses dis­tri­buées à des étu­diant-e‑s doc­to­rant-e‑s et post-doc­to­rant-e‑s n’étaient pas la contre­par­tie d’un tra­vail accom­pli dans un lien de subor­di­na­tion et n’étaient donc pas assu­jet­ties à coti­sa­tion (CA Paris PÔLE 06 CH. 12 4 novembre 2010 n° 08/​01057).

Dans ce cadre, un‑e étudiant‑e post-doc­to­rant‑e effec­tuant un stage non rému­né­ré qui fait une inven­tion conserve son droit au titre de pro­prié­té indus­trielle (Cour de cas­sa­tion, com. 25.04.2006, n° 04 – 19.482).

Pour le reclas­se­ment quand on est recruté‑e dans le corps des maître-sse‑s de confé­rences voir “Le clas­se­ment dans les corps d’enseignant-e-s-chercheur/se.s”.

5.1.11 - Le classement dans les corps d’enseignant-e-s-chercheur/se.s

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Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Article 125 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Pendant la longue grève des uni­ver­si­taires de 2008 – 2009, la ministre Valérie Pécresse a lâché quelques conces­sions, par­mi les­quelles la reva­lo­ri­sa­tion du début de car­rière des enseignant-e-s-chercheur/se.s. Sans cette lutte, il n’y aurait rien eu. Le décret n°2009 – 462 a donc suc­cé­dé au décret n°85 – 465 du 26 avril 1985 qui était beau­coup moins avantageux.

Les demandes de clas­se­ment sont sou­mises au conseil aca­dé­mique en for­ma­tion res­treinte (dans la pra­tique, le tra­vail est pré­pa­ré en amont par les ser­vices du per­son­nel et le CAC res­treint n’a pas grand’ chose à dire).

Les années de thèse sans contrat d’aucune sorte sont prises en compte à hau­teur de deux années dans le corps des maître-sse‑s de confé­rences. Les conven­tions CIFRE sont prises en compte dans la limite de trois ans. Les années d’ATER, de contrat doc­to­ral sont prises en compte en tota­li­té. Les années de post-doc sont comp­tées pour les deux-tiers ou pour la tota­li­té si le CAC res­treint estime que c’est justifié.

La recherche effec­tuée dans le pri­vé est comp­ta­bi­li­sée pour la moi­tié de sa durée jusqu’à douze ans et pour les deux tiers au-delà de douze ans.

Enfin, les années de post-doc à l’étranger comptent pour le clas­se­ment dans le corps des maîtres de confé­rences (CE, 01.06.2018, n° 403554).

5.1.12 - Les PO des CROUS

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Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres universitaires

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Décret n°2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et types d’emplois des établissements publics administratifs de l’État prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Protocole du 4 mai 2017 sur les modalités d’accès des personnels ouvriers des Crous à la fonction publique d’État

Dans les Centres régio­naux des œuvres uni­ver­si­taires et sco­laires (CROUS), on dis­tingue tra­di­tion­nel­le­ment les PA, per­son­nels admi­nis­tra­tifs, et les PO, per­son­nels ouvriers. Les pre­miers sont des titu­laires appar­te­nant à la filière AENES. On compte bien sûr des contrac­tuel-le‑s par­mi eux/​elles, qui relèvent du « droit com­mun » des non-titu­laires, fixé par la loi n°84 – 16 et le décret n°86 – 83 (voir “Dispositions com­munes”). Il existe aus­si quelques contrats aidés dans les CROUS, en nette dimi­nu­tion depuis que Macron a juré leur mort à l’été 2017 (voir “Les contrats aidés”).

Il est à noter que ces dis­tinc­tions sont uni­que­ment le fait de l’employeur : cer­tain-e‑s PO, employé-e‑s dans les ser­vices cultu­rels par exemple, ne font que du tra­vail administratif.

Les PO sont des contrac­tuel-le‑s de droit public, exer­çant plus d’une qua­ran­taine de métiers dans les uni­tés de ges­tion, en res­tau­ra­tion ou en héber­ge­ment. Ils/​elles sont recru­té-e‑s en CDD (plonge des res­tau­rants, veilles de nuit, ménage, etc.) ou en CDI par la voie d’examens professionnels.

En 1983, la loi Savary a fixé le prin­cipe d’emplois publics per­ma­nents occu­pés par des fonc­tion­naires. Cependant, elle a fixé en même temps la pos­si­bi­li­té d’y déro­ger (« Sauf déro­ga­tion pré­vue par une dis­po­si­tion légis­la­tive, les emplois civils per­ma­nents de l’Etat […] sont […] occu­pés […] par des fonc­tion­naires régis par le pré­sent titre […] », article 3 de la loi n°83 – 634). Les CROUS ont ain­si été pla­cés dans la liste des admi­nis­tra­tions pou­vant déro­ger par le décret n°84 – 38, abro­gé aujourd’hui. La rai­son invo­quée était le fait qu’il n’existait pas de corps de la fonc­tion publique per­met­tant d’intégrer ces métiers très spécifiques.

Les PO des CROUS ont donc été main­te­nus dans une situa­tion dis­cri­mi­na­toire, désa­van­ta­geuse en termes de salaires, de droits et de pro­gres­sion de carrière.

En 1996, la juris­pru­dence dite « Berkani », qui porte le nom d’un aide-cui­si­nier du CROUS de Saint-Étienne, a recon­nu à tou.te.s les contrac­tuel-le‑s de droit public la qua­li­té d’agents publics. La pos­si­bi­li­té de recru­ter des per­sonnes sur des contrats de droit pri­vé a cepen­dant subsisté.

Les PO béné­fi­cient d’un qua­si sta­tut. Leur car­rière est gérée au niveau d’une com­mis­sion pari­taire régio­nale (voir plus loin), dont le rôle est simi­laire à celui d’une com­mis­sion admi­nis­tra­tive paritaire.

Ce qua­si sta­tut est régi par les DAPOOUS (Dispositions Applicables aux Personnels Ouvriers des Œuvres Universitaires et Scolaires), en appli­ca­tion de l’article 21 du décret n°87 – 155. Ces dis­po­si­tions sont assez simi­laires à celles énu­mé­rées dans le décret n°86 – 83.

Titularisation des PO des CROUS

Après plus de 30 ans d’attente, cette titu­la­ri­sa­tion ou fonc­tion­na­ri­sa­tion devient enfin pos­sible. Avec la loi du 20 avril 2016 rela­tive à la déon­to­lo­gie et aux droits et obli­ga­tions des fonc­tion­naires, les CROUS ont été reti­rés de la liste des éta­blis­se­ments auto­ri­sés à déro­ger au prin­cipe d’emplois publics per­ma­nents occu­pés par des fonc­tion­naires à comp­ter du 1er avril 2018.

Les per­son­nels ouvriers doivent être inté­grés dans les corps de caté­go­rie C et B de la filière ITRF ain­si que de la filière AENES pour celles et ceux dont les métiers sont de nature administrative.

Il ne s’agit pas d’une inté­gra­tion uni­forme et auto­ma­tique. Elle s’effectue sur la base du volon­ta­riat, par le biais d’examens pro­fes­sion­nels réser­vés. Il est pos­sible de conser­ver son sta­tut actuel. Rappelons que la muta­tion d’office « dans l’intérêt du ser­vice » ne s’applique pas aux contrac­tuel-le‑s, contrai­re­ment aux titu­laires (une muta­tion d’office peut sim­ple­ment être pro­non­cée contre un‑e PO d’un CROUS au titre d’une sanc­tion dis­ci­pli­naire). Cela peut être un aspect de la ques­tion sus­cep­tible de pous­ser à ne pas vou­loir fran­chir le pas de la titu­la­ri­sa­tion, sur­tout dans les régions où l’on assiste à une fusion des CROUS et où les agents craignent d’être dépla­cé-e‑s à des cen­taines de kilo­mètres de leur domicile.

Enfin, demeure le pro­blème des PO, rela­ti­ve­ment nombreux/​ses, qui ne sont pas de natio­na­li­té fran­çaise. Pour elles/​eux, la titu­la­ri­sa­tion n’est pas possible.

5.2 - Les congés légaux des personnels enseignants contractuels

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Pour les PAST/​MAST, les ensei­gnant-e‑s contrac­tuel-le‑s second degré, les ATER, les lecteurs/​trices et maître-sse‑s de langue, il convient de se réfé­rer à la cir­cu­laire du 30 avril 2012, « Les congés légaux des ensei­gnants-cher­cheurs et des autres ensei­gnants exer­çant dans l’enseignement supérieur ».

Les congés en ques­tion sont ceux régis par les articles 10 à 24 du décret n°86 – 83. Ils se tra­duisent en dis­pense de ser­vice, ce qui signi­fie qu’aucun rat­tra­page des ensei­gne­ments ne peut être exi­gé, sauf à les payer en heures supplémentaires.

La cir­cu­laire dis­tingue deux méthodes pour cal­cu­ler cette dispense :

- la méthode du tableau de service : les heures d’enseignement prévues pendant le congé sont considérées comme accomplies
- la méthode proportionnelle : une moyenne d’heures d’enseignement est calculée sur la période du congé et déduite des obligations annuelles de service

La cir­cu­laire dit qu’il faut appli­quer la méthode la plus favo­rable, prin­cipe que les ser­vices ges­tion­naires des éta­blis­se­ments ont bien du mal à comprendre !

Elle rap­pelle le droit euro­péen selon lequel on a droit à ses congés annuels, dont la durée légale est de 5 semaines (5 fois les obli­ga­tions heb­do­ma­daires de ser­vice). Une ATER, ou une lec­trice, qui accouche pen­dant l’été a droit à l’intégralité de son congé mater­ni­té et au report de son congé annuel en dehors de la période estivale.

Cette cir­cu­laire ne résout pas tout. Elle parle d’obligations de ser­vice sur l’«᠎ année uni­ver­si­taire » et donne l’exemple de 32 semaines. Or ce n’est pas la même chose que la période d’enseignement qui est beau­coup plus courte, (20, 24 ou 26 semaines selon les cas). Les 192h ETD sta­tu­taires, divi­sées par 32 semaines, donnent 6 heures par semaine alors que divi­sées par 24 semaines, la moyenne est de 8.

Donc si l’enseignant‑e devait assu­rer, par exemple, 12h TD pen­dant une semaine où il/​elle a été en arrêt-mala­die et que l’université consi­dère que l’année uni­ver­si­taire est de 32 semaines, elle ne rédui­ra son ser­vice dû que de la moi­tié des heures effec­ti­ve­ment man­quées. Il fau­dra alors batailler pour que la méthode du tableau de ser­vice soit appliquée.

Par ailleurs, la cir­cu­laire prend soin de pré­ci­ser que les vacances uni­ver­si­taires, qui cor­res­pondent aux périodes de sus­pen­sion des ensei­gne­ments, ne sont pas consi­dé­rées comme des congés annuels sus­cep­tibles de report. Étant don­né que leur durée excède les cinq semaines légales de congés payés, il fau­dra batailler avec les éta­blis­se­ments qui affirment que les vacances ont été prises avant le congé mala­die, ou le congé maternité.

Vient se gref­fer ensuite le pro­blème des heures sup­plé­men­taires pré­vues dans le ser­vice des ensei­gnant-e‑s contrac­tuel-le‑s.. Les ATER n’ont pas le droit d’en faire donc, pour eux/​elles, il n’y a pas de pro­blème. Mais pour les autres caté­go­ries (PAST/​MAST, contrac­tuel-le‑s second degré, lecteurs/​trices et maître-sse‑s de langue), les bornes horaires qui déli­mitent le ser­vice fixé dans le contrat sont sou­vent allè­gre­ment fran­chies. Que deviennent les heures sup en cas de congé maladie ?

Reprenons l’exemple don­né plus haut de l’établissement qui ne déduit du ser­vice de l’enseignant‑e que 6h sur 12 : si ces six heures étaient en sus du ser­vice dû selon les termes du contrat, alors elles ne seront pas payées.

La meilleure façon de ne pas se faire gru­ger est encore de ne pas faire d’heures sup. SUD édu­ca­tion milite contre car elles tuent l’emploi. Le scan­dale prin­ci­pal n’est-il pas le fait que, dans l’ESR, les agents ne sont jamais, ou qua­si­ment jamais, rem­pla­cé-e‑s pen­dant les arrêts-mala­die et autres ? Nous appe­lons tou.te.s les ensei­gnant-e‑s et enseignant-e-s-chercheur/se.s, titu­laires comme contrac­tuel-le‑s, à refu­ser les heures supplémentaires.

Les contrats LRU, enfin, sont en dehors du péri­mètre de la cir­cu­laire du 30 avril 2012. Les droits à congés sont cen­sés être défi­nis par le conseil d’administration de l’établissement.

5.3 - Le régime de la vacation

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Les vaca­taires ne sont pas consi­dé­rés comme « agents publics » au sens de la juris­pru­dence Berkani (« les per­son­nels non sta­tu­taires tra­vaillant pour le compte d’un ser­vice public à carac­tère admi­nis­tra­tif sont des agents contrac­tuels de droit public quel que soit leur emploi », Tribunal des conflits, 25.03.1996). C’est une situa­tion qui offre peu de garan­ties et des droits limi­tés : pas de droits à congés payés, pas de pos­si­bi­li­té d’exercer à temps par­tiel, pas de droit à la for­ma­tion, pas de pro­gres­sion de car­rière, pas de com­plé­ments obli­ga­toires de rému­né­ra­tion (sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment, indem­ni­té de résidence).

Par contre, le droit de grève, la pro­tec­tion fonc­tion­nelle, les droits à la non-dis­cri­mi­na­tion, à la pro­tec­tion contre le har­cè­le­ment, s’appliquent.

5.3.1 - Les vacations d’enseignement

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Article L952-1 du Code de l’Éducation

Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur

Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’Éducation nationale

Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

Circulaire n° 2017-078 du 25-4-2017 – MENESR – DAF B2

Les décrets rela­tifs aux vaca­tions concernent uni­que­ment des ensei­gnant-e‑s, des méde­cins, des chi­rur­giens-den­tistes, des den­tistes, des vété­ri­naires et des pharmacien.ne.s. Il faut dis­tin­guer les « char­gés d’enseignement vaca­taires » des « agents tem­po­raires vacataires ».

Théoriquement, tous/​toutes les vaca­taires sont recru­té-e‑s par le/​la président‑e ou le/​la directeur/​trice de l’établissement après avis de la com­mis­sion recherche. Dans les faits, cela se passe tout autre­ment : le/​la vaca­taire est recruté‑e direc­te­ment par l’enseignant‑e res­pon­sable de for­ma­tion (d’année, de module, etc.), le dos­sier est trai­té par les ser­vices RH de la com­po­sante et la pro­po­si­tion de recru­te­ment est vali­dée par le conseil aca­dé­mique res­treint plu­sieurs mois plus tard, sou­vent après que tous les ensei­gne­ments aient été effec­tués. Généralement, le conseil aca­dé­mique ne voit pas­ser que le cas des vaca­taires assu­rant un volume horaire consé­quent (dépas­sant les 96h TD par an, voire plus).

Les vaca­taires sont omni­pré­sent-e‑s dans les for­ma­tions. Pourtant, ce sont les fan­tômes de l’enseignement supé­rieur : ils/​elles n’ont pas de bureau, pas de casier ou de boîte aux lettres atti­trée et, sou­vent, pas d’adresse mail four­nie par l’établissement (ou, si c’est le cas, ils/​elles n’en connaissent pas l’existence).

Il peut arri­ver que des vaca­taires recru­té-e‑s avant l’été ne soient pas pré­sent-e‑s en cours à la ren­trée sans que l’administration ne s’en aper­çoive. Le temps que les étu­diant-e‑s se décident à le signa­ler, puis trouvent com­ment et à qui faire remon­ter l’information, il peut s’écouler plu­sieurs semaines…

5.3.2 - Les chargés d’enseignement vacataires

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Dans le pre­mier cas, il faut, selon le décret n°87 – 889, exer­cer (ou avoir exer­cé, on peut être retrai­té de moins de 67 ans) une « acti­vi­té pro­fes­sion­nelle à titre prin­ci­pal » car on est cen­sé appor­ter aux étu­diants la contri­bu­tion de son expé­rience. Cet emploi prin­ci­pal doit être au moins de 900 heures par an (c’est valable pour des fonc­tion­naires). Il était autre­fois pos­sible d’être enseignant‑e contractuel.le auprès du rec­to­rat et vaca­taire à l’université, sous réserve de faire au moins 300 heures de cours par an au lycée ou au col­lège mais le minis­tère aurait indi­qué aux uni­ver­si­tés que cette dis­po­si­tion n’était pas légale. Il est éga­le­ment pos­sible d’avoir plu­sieurs employeurs si l’on peut prou­ver que la somme des heures effec­tuées auprès de ces dif­fé­rents employeurs prin­ci­paux est égale à 900 par an au moins. On peut être aus­si chef d’entreprise ou auto-entre­pre­neur à condi­tion d’être assu­jet­ti à la CET (contri­bu­tion éco­no­mique ter­ri­to­riale qui a rem­pla­cé la taxe pro­fes­sion­nelle) et de tirer de cette acti­vi­té « des moyens d’existence régu­liers depuis au moins trois ans ».

Conseil : ne jamais pro­duire de faux contrat de tra­vail, ou de fausses fiches de paye.

Si les char­gé-e‑s d’enseignement vaca­taires perdent leur acti­vi­té pro­fes­sion­nelle prin­ci­pale, ils/​elles peuvent conti­nuer leurs fonc­tions d’enseignement pour une durée maxi­male d’un an. Ainsi, une admi­nis­tra­tion ne peut pas refu­ser à un‑e chargé‑e d’enseignements de pour­suivre ses fonc­tions d’enseignement sous pré­texte que celui/­celle-ci aurait per­du son emploi prin­ci­pal après la signa­ture du contrat de vacations.

On peut exer­cer dans toutes les dis­ci­plines autres que médi­cales et odon­to­lo­giques. Selon les édi­tions Dalloz, « L’exigence d’une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle pour assu­rer des vaca­tions dont le volume horaire est limi­té a sur­tout eu pour motif d’éviter la consti­tu­tion d’un vivier de non-titu­laires reven­di­quant leur titularisation ».

On n’est donc pas censé‑e être pré­caire dans un tel cas, ce qui est faux bien sûr. Les situa­tions sont très diverses. On peut être recru­té comme BIATSS contrac­tuel et assu­rer des vaca­tions d’enseignement ; on peut être ensei­gnant contrac­tuel auprès du rec­to­rat ou d’une offi­cine pri­vée et vaca­taire à l’université. À Sciences Po Paris, les vaca­taires repré­sentent 20 % des dépenses en per­son­nel et assurent 93 % des heures d’enseignement (rap­port de la Cour des comptes, 2012).

Ce qui est cer­tain : les char­gés d’enseignement recru­tés pour « apport[er] aux étu­diants la contri­bu­tion de leur expé­rience », selon l’article L952‑1 du Code de l’éducation, repré­sentent une infime mino­ri­té des 135 000 vaca­taires de l’enseignement supé­rieur (esti­ma­tion 2015 du minis­tère). Quand on recrute un‑e caissier/​caissière de super­mar­ché, un‑e serveur/​se de café ou même un‑e enseignant‑e du secon­daire pour don­ner des cours d’anglais, ce n’est pas pour son expé­rience pro­fes­sion­nelle mais pour sa for­ma­tion uni­ver­si­taire et pour mettre des ensei­gnant-e‑s face aux étu­diant-e‑s à moindres frais. Rappelons enfin que les vaca­taires recru­té-e‑s n’entrent pas en compte dans le pla­fond d’emplois alloués aux uni­ver­si­tés depuis la loi LRU.

Des per­son­nels BIATSS de l’établissement peuvent éga­le­ment effec­tuer des vaca­tions (théo­ri­que­ment, en dehors de leur temps de ser­vice statutaire).

Les vaca­taires d’enseignement sont enga­gé-e‑s pour une année (article 4 du décret n°87 – 889), ce qui signi­fie que toutes les démarches sont à repro­duire chaque année (et chaque année, il faut attendre la vali­da­tion du dos­sier par les ser­vices RH pour pou­voir, à nou­veau, se connec­ter sur l’ENT)… L’article 3 du décret n°83 – 1175 pré­voit la pos­si­bi­li­té de contrats de vaca­tion de trois ans, mais aucun éta­blis­se­ment ne semble en avoir enten­du parler.

Les fonc­tion­naires auto­ri­sé-e‑s à créer ou diri­ger une entre­prise, et recru­té-e‑s à ce titre comme vaca­taires, sont limi­té-e‑s à 96h ETD. Les textes ne pré­voient pas de pla­fon­ne­ment des heures pour les autres caté­go­ries de char­gé-e‑s d’enseignement vaca­taires. Tout dépas­se­ment d’un quo­ta oppo­sé au/​à la vaca­taire par les ser­vices RH pour vali­der son dos­sier, ce qui peut arri­ver dans le cas de per­sonnes tra­vaillant dans plu­sieurs com­po­santes ou dépar­te­ments de l’établissement, ne peut résul­ter que d’une déci­sion interne à l’université.

5.3.3 - Les agents temporaires vacataires

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Dans le second cas, il faut être étudiant‑e de troi­sième cycle. Depuis la loi n° 2006 – 450 du 18 avril 2006 de pro­gramme pour la recherche, le « troi­sième cycle » est limi­té au diplôme de doc­to­rat alors qu’auparavant, cela com­pre­nait le niveau bac + 5 (M2 actuel).

La limite d’âge qui était fixée à 28 ans n’existe plus. On peut ensei­gner, dans ce cas, dans toutes les dis­ci­plines. Par contre, on ne peut pas don­ner de CM (cours magis­traux), on est limi­té à 96 heures de TD (tra­vaux diri­gés) ou 144 heures de TP (tra­vaux pra­tiques) par an, l’équivalence TP = TD ne s’appliquant qu’aux titulaires.

5.3.4 - Montant de la rémunération

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Le taux de rému­né­ra­tion cor­res­pond au mon­tant des heures dites « com­plé­men­taires » dans les éta­blis­se­ments d’enseignement supé­rieur. Il est fixé par l’arrêté du 6 novembre 1989. En 2018, le taux horaire brut est de : 61,35 € pour les cours magis­traux (CM), 40,91 € pour les tra­vaux diri­gés (TD) et 27,26 € pour les tra­vaux pra­tiques (TP).

Noter que, contrai­re­ment au sec­teur pri­vé où les heures sup­plé­men­taires ouvrent droit à une rému­né­ra­tion plus favo­rable, ce taux est très lar­ge­ment en-des­sous de celui de l’heure sta­tu­taire (qui certes varie selon l’échelon). Mais, si on applique la « clé » don­née dans le sta­tut des ensei­gnant-e-s-cher­cheur-e‑s (une heure de TD cor­res­pond à 4,2 heures de tra­vail effec­tif), on abou­tit à une rému­né­ra­tion infé­rieure au SMIC horaire. Les agents tem­po­raires vaca­taires n’ont pas d’emploi prin­ci­pal. On pour­rait sou­te­nir que ce sont des agents publics, offi­ciel­le­ment recru­tés en-des­sous du SMIC, ce qui est illégal.

Le rem­bour­se­ment des frais de dépla­ce­ment est pos­sible si on est ame­né à se dépla­cer en dehors de la com­mune où est situé le siège de l’établissement (article 5 du décret n°83 – 1175).

5.3.5 - Refus de payer les heures faites

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Une uni­ver­si­té peu regar­dante sur les condi­tions requises pour employer des vaca­taires qui refu­se­rait ensuite de rému­né­rer les heures faites peut voir sa déci­sion annu­lée par le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif : « Considérant que même s’il avait atteint la limite d’âge, M. Y a pour­sui­vi les acti­vi­tés de vaca­taire qu’il menait au sein de l’Université Paris X‑Nanterre La Défense ; qu’il est constant et il n’est pas contes­té en défense que M. Y, inter­ve­nant en tant qu’enseignant en droit des assu­rances dans le cadre du Master 2 Gestion des risques en finance et en assu­rance, a effec­tué 12 heures d’enseignement lors de l’année 2008/​2009 et 15 heures lors de l’année 2009/​2010 ; que M. Y a assu­ré les cours à la demande de l’Université qui ne lui a pas deman­dé de ces­ser ses cours alors qu’il avait atteint la limite d’âge ; que si par cour­rier du 27 avril 2010, l’Université Paris X‑Nanterre La Défense a infor­mé le requé­rant qu’il ne rem­plis­sait pas les condi­tions d’âge, M. Y avait ter­mi­né ses cours dès mars 2010 et n’a plus ensei­gné au-delà de cette date ; que dans ces condi­tions, M. Y est fon­dé à sou­te­nir qu’il détient une créance dont l’existence n’est pas sérieu­se­ment contes­table » (TA Cergy-Pontoise, 16-11-2011, n° 1105427). Noter que la limite d’âge dont il est ques­tion n’a plus cours mais qu’une uni­ver­si­té peut refu­ser de payer le/​la vaca­taire pour une autre raison.

5.3.6 - Retards de paiement

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Suite aux mobi­li­sa­tions de vaca­taires, sou­vent regrou­pés en col­lec­tifs, dans divers éta­blis­se­ments en 2016 et 2017, le minis­tère a publié une cir­cu­laire le 25 avril 2017 cen­sée mettre fin aux retards de paie­ment qui, dans cer­taines uni­ver­si­tés, excé­daient les 6 mois. Elle demande aux uni­ver­si­tés de men­sua­li­ser les vaca­taires, avec un retard maxi­mum de deux mois. Des prêts peuvent être consen­tis, à rem­bour­ser ensuite sur les vaca­tions à venir. Ceci implique d’avoir réglé toutes les for­ma­li­tés admi­nis­tra­tives avant le début de la période d’enseignement.

La cir­cu­laire demande éga­le­ment aux éta­blis­se­ments d’élaborer « un plan pré­vi­sion­nel de recru­te­ment des vaca­taires » et de publier les délais de paie­ment des vaca­tions dans le bilan social.

5.3.7 - Obligations relatives aux examens

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L’article 5 du décret n°87 – 889 pré­cise :: « À l’exception de ceux qui n’assurent que des vaca­tions occa­sion­nelles, les per­son­nels régis par le pré­sent décret sont sou­mis aux diverses obli­ga­tions qu’implique leur acti­vi­té d’enseignement et par­ti­cipent notam­ment au contrôle des connais­sances et aux exa­mens rele­vant de leur ensei­gne­ment. L’exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rému­né­ra­tion sup­plé­men­taire ni à une réduc­tion des obli­ga­tions de ser­vice fixées lors de leur engagement ».

Par « vaca­tions occa­sion­nelles », il faut entendre des inter­ven­tions très ponc­tuelles (une confé­rence par-ci par-là) et non un ensei­gne­ment pérenne sur un semestre, ins­crit dans l’emploi du temps des étu­diant-e‑s.

Les « diverses obli­ga­tions qu’implique leur acti­vi­té d’enseignement » ont un contour assez flou. On peut admettre qu’elles incluent la pré­pa­ra­tion des cours mais pas la par­ti­ci­pa­tion aux réunions du dépar­te­ment péda­go­gique ou le fait de tenir des per­ma­nences (comme on a vou­lu l’imposer à des vaca­taires de Montpellier 3 à la ren­trée 2018).

La par­ti­ci­pa­tion aux exa­mens signi­fie-t-elle aus­si la sur­veillance des exa­mens ? Les textes sont flous sur ce point. La juris­pru­dence sus­ci­tée (TA Cergy-Pontoise, 16.11.2011, n°1105427) consi­dère que oui mais il ne sau­rait être contes­té que la sur­veillance d’examens et la cor­rec­tion de copies rela­tives à d’autres ensei­gne­ments que ceux dis­pen­sés par l’enseignant‑e vaca­taire ne sont pas com­prises dans les obli­ga­tions de service.

5.3.8 - Situations illégales

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Certaines uni­ver­si­tés font signer des contrats de vaca­tion à des per­sonnes ne dis­po­sant pas d’emploi prin­ci­pal et ne pré­pa­rant pas de doc­to­rat. Cette pra­tique est illé­gale. Le TA de Strasbourg (30.08.2011, n°1100253) a annu­lé un contrat de ce type mais ne l’a pas requa­li­fié en CDI.

Le ou la col­lègue aurait peut-être pu se pré­va­loir de l’arrêt Cavallo du Conseil d’État (n° 283256, 31.12.2008) : « Considérant, en pre­mier lieu, que, sauf s’il pré­sente un carac­tère fic­tif ou frau­du­leux, le contrat de recru­te­ment d’un agent contrac­tuel de droit public crée des droits au pro­fit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est enta­ché d’une irré­gu­la­ri­té, notam­ment parce qu’il mécon­naît une dis­po­si­tion légis­la­tive ou régle­men­taire appli­cable à la caté­go­rie d’agents dont relève l’agent contrac­tuel en cause, l’administration est tenue de pro­po­ser à celui-ci une régu­la­ri­sa­tion de son contrat afin que son exé­cu­tion puisse se pour­suivre régu­liè­re­ment ; que si le contrat ne peut être régu­la­ri­sé, il appar­tient à l’administration, dans la limite des droits résul­tant du contrat ini­tial, de pro­po­ser à l’agent un emploi de niveau équi­valent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régu­la­ri­ser sa situa­tion ; que, si l’intéressé refuse la régu­la­ri­sa­tion de son contrat ou si la régu­la­ri­sa­tion de sa situa­tion, dans les condi­tions pré­ci­sées ci-des­sus, est impos­sible, l’administration est tenue de le licencier ».

5.3.9 - Les vacations BIATSS

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Le phé­no­mène est moins connu que la vaca­tion ensei­gnante mais cela existe aus­si chez les per­son­nels BIATSS. Ces col­lègues sont payé-e‑s à l’acte (à l’heure de tra­vail effec­tuée), n’ont pas droit aux congés légaux ni aux congés mala­die, etc. Seul le droit de grève leur est reconnu.

Aucun texte ne défi­nit ce qu’est un‑e vaca­taire. La juris­pru­dence a admis l’existence de « vrais » et « faux » vaca­taires. Un‑e vrai‑e vaca­taire est « une per­sonne appe­lée à réa­li­ser un acte déter­mi­né non sus­cep­tible de se répé­ter de façon régu­lière dans le temps (étude, exper­tise, etc.) et qui l’effectue sans lien de subor­di­na­tion directe à l’autorité admi­nis­tra­tive » (DGRH, Guide des bonnes pra­tiques sur le recours aux agents contrac­tuels : le cadre légal et régle­men­taire appli­cable aux éta­blis­se­ments d’enseignement supé­rieur, 2013).

La qua­si-tota­li­té des per­son­nels BIATSS vaca­taires dans les éta­blis­se­ments d’enseignement supé­rieur sont des faux/​sses vaca­taires qui relèvent en réa­li­té de l’article 6 de la loi n°84 – 16.

Si le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif est sai­si, il devrait requa­li­fier tous ces faux contrats de vaca­tion en contrats à durée déter­mi­née, voire à durée indé­ter­mi­née si on rem­plit les conditions.

5.3.10 - Les contrats emploi étudiants

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Articles L811-2 et D811-1 à D811-7 du Code de l’éducation

Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

La pos­si­bi­li­té d’employer des étu­diant-e‑s pour, par exemple, jouer les cer­bères sur les chaînes d’inscription, à l’époque où il y en avait encore, existe depuis 1989. La loi LRU n° 2007 – 1199 du 10 août 2007 a ajou­té le « tuto­rat » et le ser­vice en biblio­thèque. Les tâches pro­po­sées incluent éga­le­ment l’assistance et l’accompagnement des étu­diant-e‑s han­di­ca­pé-e‑s, le sou­tien infor­ma­tique, les ani­ma­tions cultu­relles, scien­ti­fiques, spor­tives et sociales, l’aide à l’insertion pro­fes­sion­nelle, la pro­mo­tion de l’offre de for­ma­tion (art. D. 811 – 2). Depuis la loi n°2017 – 86 du 27 jan­vier 2017, les CROUS peuvent éga­le­ment recru­ter des étu­diant-e‑s.

Les contrats emploi étu­diants (CEE) relèvent du régime de la vaca­tion. Les étu­diant-e‑s sont rému­né­ré-e‑s à l’heure de tra­vail effec­tuée, sans droit aux congés légaux ni aux congés mala­die. Le tarif est le SMIC horaire majo­ré de l’indemnité com­pen­sa­trice congés annuels (10,87 € bruts au 01/​01/​2018). Certaines tâches peuvent être « coef­fi­cien­tées » (payées plus).

Il y a sou­vent des retards impor­tants de paie­ment, par­fois dûs au fait que l’inscription de l’étudiant‑e n’est pas fina­li­sée, ou à des dif­fi­cul­tés de com­mu­ni­ca­tion entre les ser­vices RH de la com­po­sante et ceux de la pré­si­dence, ou, plus géné­ra­le­ment, au manque chro­nique de moyens dont souffrent les universités.

On ne peut pas cumu­ler un CEE avec un autre emploi dans l’enseignement supé­rieur (contrat d’ATER, contrat doc­to­ral, etc.).

Dans les faits, on constate sou­vent que les CEE sont uti­li­sés en lieu et place de per­son­nels BIATSS titu­laires, comme pour l’extension des horaires d’ouverture des biblio­thèques le same­di, par­fois le dimanche ou en soi­rée, par­fois sans la pré­sence d’agents titu­laires réfé­rents, ce qui pose de graves pro­blèmes en termes de sécu­ri­té et de res­pon­sa­bi­li­té juridique.

Malgré le fait que ces contrats per­mettent à l’université de fonc­tion­ner à moindres frais, ils sont les pre­miers à dis­pa­raître lorsque les dif­fi­cul­tés finan­cières des éta­blis­se­ments (situa­tion per­ma­nente) conduisent à appli­quer des plans dras­tiques d’austérité.

Le choix des can­di­dat-e‑s se fait sur cri­tères aca­dé­miques et sociaux (art. D. 811 – 7). La durée maxi­male du contrat est de douze mois. Il ne peut être recon­duit que de manière expresse pour une durée maxi­male de six ans (L. n°84 – 16 du 11 janv. 1984, art. 6 bis).

Dans la pra­tique, le contrat s’arrête quand le volant d’heures dis­po­nibles est épui­sé (atten­tion à ne pas dépas­ser le quo­ta car les heures faites en plus ne seront pas rémunérées).

Ce nombre d’heures est, au maxi­mum, de 670 entre le 1er sep­tembre et le 30 juin et de 300 entre le 1er juillet et le 31 août (mais il est rare que l’on pro­pose du tra­vail pen­dant les congés uni­ver­si­taires). Il est pos­sible de cumu­ler plu­sieurs contrats emploi étu­diants, dans la limite des 670 heures annuelles.

La pro­cé­dure et les condi­tions de recru­te­ment sont publiques. L’établissement est cen­sé pré­voir une assis­tance ou une for­ma­tion com­plé­men­taire (art. D. 811 – 3). Dans la pra­tique, cela n’arrive qua­si­ment jamais.

Le CEE ne peut pas nuire aux études. Aucune obli­ga­tion de tra­vailler pen­dant les cours ou les exa­mens ne peut être impo­sée, « à l’exception des fonc­tions d’appui aux étu­diants han­di­ca­pés assu­rées par un étu­diant ins­crit dans la même for­ma­tion » (art. D. 811 – 4). Le licen­cie­ment est théo­ri­que­ment pos­sible en cas d’absence injus­ti­fiée aux ensei­gne­ments obli­ga­toires ou aux exa­mens. Le Code de l’éducation pré­voit un entre­tien préa­lable et un pré­avis de quinze jours. La déci­sion de licen­cie­ment noti­fiée à l’étudiant‑e doit pré­ci­ser les motif­sdu licen­cie­ment (art. D. 811 – 6). Dans la pra­tique, cela n’arrive qua­si­ment jamais : l’étudiant‑e qui ne donne plus signe de vie ne se voit sim­ple­ment plus pro­po­ser d’heures à effectuer..

Enfin, les étu­diant-e‑s en CEE votent au comi­té tech­nique minis­té­riel (voir : “Le CTMESR”), ain­si qu’à celui de l’établissement (voir : “Le CT”).

6 - Les contrats de droit privé

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La majo­ri­té des pré­caires de l’ESR, dont les droits sont détaillés dans ce guide, relèvent du droit public. Les litiges sont de la com­pé­tence de la jus­tice admi­nis­tra­tive. Il existe aus­si des contrac­tuel-le‑s de droit pri­vé qui béné­fi­cient de cer­taines dis­po­si­tions du code du tra­vail, sans pour autant rele­ver du contrôle de l’inspection du tra­vail (ne rêvons pas) ! Les litiges doivent être por­tés devant la jus­tice prud’homale.

6.1 - Les contrats aidés

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Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail

Les contrats aidés sont des contrats de tra­vail à durée déter­mi­née, de droit pri­vé, ciblant des per­sonnes « ren­con­trant des dif­fi­cul­tés sociales ». Contrairement aux pre­mier et second degrés dans l’Éducation natio­nale, il y en a peu dans l’enseignement supé­rieur et la recherche. On en ren­contre dans les CROUS.

La durée de tra­vail fixée par les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) doit être égale ou supé­rieure à vingt heures sauf excep­tion jus­ti­fiée par les dif­fi­cul­tés d’insertion de la per­sonne embau­chée. L’employeur a l’obligation de mettre en œuvre des actions de for­ma­tion professionnelle.

En jan­vier 2018, le gou­ver­ne­ment a annon­cé le lan­ce­ment du « par­cours emploi com­pé­tences » (PEC), des­ti­né à rem­pla­cer les contrats aidés. Les PEC pré­voient deux entre­tiens tri­par­tites sala­rié-employeur-pres­crip­teur. Le pre­mier aurait lieu à la signa­ture du contrat. Le second serait un entre­tien de bilan réa­li­sé un à trois mois avant le terme, sauf dans le cas où le contrat débouche sur un emploi durable.

À noter, une juris­pru­dence auda­cieuse de la fonc­tion publique ter­ri­to­riale, trans­po­sable à celle d’État : « Considérant que Mme E., alors même que les contrats emploi soli­da­ri­té et emploi-conso­li­dé dont elle a béné­fi­cié à comp­ter du 1er sep­tembre 1997 étaient qua­li­fiés de contrats de droit pri­vé par les dis­po­si­tions légis­la­tives du code du tra­vail qui leur étaient appli­cables, agis­sait en qua­li­té d’agent contrac­tuel au sein d’un ser­vice public admi­nis­tra­tif ; qu’en outre, à comp­ter du 15 sep­tembre 2006 jusqu’au 15 sep­tembre 2012, Mme E. a été employée pen­dant six ans par le biais de plu­sieurs contrats de droit public à durée déter­mi­née d’une durée d’un an ; qu’elle exer­çait ain­si, y com­pris lorsqu’elle était employée au titre de contrats aidés, des ser­vices publics effec­tifs au sens des dis­po­si­tions pré­ci­tées de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 » (les contrats de droit pri­vé devaient être pris en compte dans le cal­cul de l’ancienneté don­nant droit à un CDI, le non-renou­vel­le­ment a été annu­lé – CAA Douai, n°15DA00920, 01.06.2017).

6.1.1 - Zones d’ombre

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De nom­breuses ques­tions se posent concer­nant les contrats aidés, rému­né­rés direc­te­ment par l’administration, dans l’application de cer­tains droits.

En cas de rete­nue pour fait de grève par exemple (voir aus­si “Les droits syn­di­caux”), la règle, pour tous les agents de droit public de la fonc­tion publique d’État, est celle du « tren­tième indi­vi­sible ». Toute absence de ser­vice fait, même infé­rieure à une jour­née, entraîne une pri­va­tion de rému­né­ra­tion cor­res­pon­dant à une jour­née entière de tra­vail (défi­nie comme 1/​30e du trai­te­ment men­suel, même si le mois com­porte 28 ou 31 jours). La jus­ti­fi­ca­tion est soi-disant d’ordre comp­table : l’administration ne sait pas pro­cé­der autrement.

Pour les sala­riés du sec­teur pri­vé, la rete­nue est pro­por­tion­nelle à la durée de la grève. Toute rete­nue effec­tuée au-delà de cette limite consti­tue une sanc­tion pécu­niaire pro­hi­bée (Cour de cas­sa­tion, Chambre sociale 16 mai 1989, no 85 – 45.244, Bull. civ. V, no 364).

Pourtant, dans le cas des contrats aidés, l’administration sera encline à appli­quer la règle du tren­tième indivisible.

Par contre, elle refu­se­ra de leur octroyer des décharges syn­di­cales au motif que le décret n°2017 – 1419 ne pré­voit ce droit que pour les titu­laires et les contrac­tuel-le‑s de droit public.

Enfin, il est pro­bable que l’administration refuse, sur ces mêmes fon­de­ments, le droit à la pro­tec­tion fonc­tion­nelle (voir éga­le­ment “Droits et obli­ga­tions”). Il fau­dra alors contes­ter cette déci­sion en arguant du fait que les mis­sions accom­plies par les contrac­tuel-le‑s de droit pri­vé sont des mis­sions de ser­vice public.

6.1.2 - Les contrats via associations ou fondations

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Articles L719-12 à L719-14 et R719-194 à R719-205 du Code de l’éducation

Depuis la loi LRU du 10 août 2007, les éta­blis­se­ments publics à carac­tère scien­ti­fique, cultu­rel et pro­fes­sion­nel (EPCSCP) peuvent se doter de fon­da­tions. L’idée était qu’on allait ouvrir l’université sur le monde des entre­prises (comme si elles ne l’étaient pas déjà assez) et diver­si­fier les sources de finan­ce­ment du côté du pri­vé en récol­tant des legs ou des dons au pro­fit des uni­ver­si­tés. Derrière ce paravent, il y a tout un ensemble de mesures fis­cales telles que des réduc­tions d’impôt (60 % du mon­tant des ver­se­ments pour les entreprises).

Ces fon­da­tions se déclinent sous deux formes : les fon­da­tions uni­ver­si­taires et les fon­da­tions par­te­na­riales. Les deux types de struc­tures peuvent recru­ter des per­son­nels contractuels.

Au sein même des éta­blis­se­ments, on peut aus­si trou­ver des asso­cia­tions loi 1901 (par exemple : asso­cia­tion de déve­lop­pe­ment des acti­vi­tés de l’université ouverte). Ces asso­cia­tions, si elles dis­posent de la per­son­na­li­té juri­dique, sont des per­sonnes morales de droit pri­vé. Elles peuvent donc recru­ter des per­son­nels dont les contrats sont régis par les dis­po­si­tions du Code du travail.

Ces emplois sont néces­sai­re­ment des emplois de BIATSS. En effet, un éta­blis­se­ment d’enseignement supé­rieur ne peut confier des acti­vi­tés d’enseignement supé­rieur qu’à des per­sonnes phy­siques. Toute pos­si­bi­li­té de conven­tion avec une entre­prise ou asso­cia­tion met­tant son per­son­nel au ser­vice de l’établissement est exclue (Lettre DAJ B1, n°09 – 03 du 6 janv. 2009 : LIJ 2009, no 133, p. 27).

6.2 - Les conventions CIFRE

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Article L1242-3 du Code du travail

Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique

Voir aus­si “Les post-doc”.

La conven­tion CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) est un contrat par lequel une entre­prise indus­trielle reçoit une sub­ven­tion pour confier un tra­vail de recherche à un‑e diplômé‑e, en liai­son avec un labo­ra­toire exté­rieur. La per­sonne recru­tée doit béné­fi­cier d’un enca­dre­ment dans l’entreprise et au sein du labo­ra­toire. Malgré des ana­lo­gies avec la situa­tion des sta­giaires (le tra­vail est cen­sé concou­rir à la for­ma­tion), il s’agit d’un contrat de droit pri­vé, régi par le Code du travail.

Ainsi, contrai­re­ment au cas des sta­giaires, les inven­tions et les résul­tats de la recherche réa­li­sées dans le cadre d’un contrat CIFRE demeurent la pro­prié­té de l’employeur.

La déci­sion du/​de la directeur/​trice de thèse d’arrêter l’encadrement de la recherche menée par un‑e salarié‑e en contrat CIFRE n’autorise pas l’employeur à rompre le contrat de façon anti­ci­pée (Cour de cas­sa­tion, Chambre sociale, 4.11.2015, n°14 – 22.851).

Pour le reclas­se­ment quand on est recruté‑e dans le corps des maître-sse‑s de confé­rences voir “Le clas­se­ment dans les corps d’enseignant-e-s-chercheur/se.s”.

7 - Les contrats de service civique

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Articles L.120-1 à L.120-36 du Code du service national

Loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique

Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique

Circulaire CNAV n°2013-41 du 30 août 2013 – Service civique

Article L. 611-9 du Code de l’éducation

Le ser­vice civique, ins­ti­tué par la loi du 10 mars 2010, a suc­cé­dé à diverses formes de volon­ta­riat. On se sou­vient peut-être d’avoir été objec­teur de conscience et d’avoir glan­douillé pen­dant deux ans dans une radio libre ou une MJC… Après la fin du ser­vice mili­taire en 1996, il y eut le volon­ta­riat civil, puis le ser­vice civil volon­taire, Aujourd’hui, il y a deux formes de ser­vice civique : l’engagement de ser­vice civique, d’une durée de six à douze mois, des­ti­né aux 16 – 25 ans et le volon­ta­riat de ser­vice civique, d’une durée de six à vingt-quatre mois, pour les plus de 25 ans.

En sep­tembre 2017, après l’hécatombe dans les contrats aidés (« trop coû­teux et inef­fi­caces ») déci­dée pen­dant l’été, Emmanuel Macron a annon­cé leur rem­pla­ce­ment par le ser­vice civique. Ce fai­sant il mépri­sait la loi, comme on va le voir plus bas.

Le ser­vice civique peut être effec­tué auprès d’une per­sonne morale de droit public. À ce titre, les uni­ver­si­tés (Nice, Montpellier 3) ont com­men­cé à en recru­ter en 2018 – 2019. Les mis­sions sont très diverses : accom­pa­gne­ment des étu­diant-e‑s en situa­tion de han­di­cap, accom­pa­gne­ment des lycéen.ne.s dans leur choix d’orientation en licence, déve­lop­pe­ment du lien social, pro­mo­tion de la culture numé­rique, sen­si­bi­li­sa­tion aux enjeux du déve­lop­pe­ment durable, etc.

Le ser­vice civique fait l’objet d’une indem­ni­sa­tion et offre une cou­ver­ture sociale prise en charge par l’État. Pour le/​la volon­taire de plus de vingt-cinq ans, l’indemnisation est prise en charge par l’organisme d’accueil.

Selon l’article L. 120 – 7 du code du ser­vice natio­nal, ce type de contrat « orga­nise une col­la­bo­ra­tion exclu­sive de tout lien de subor­di­na­tion entre l’un des orga­nismes ou l’une des per­sonnes morales agréées men­tion­nées au II de l’article L. 120 – 1 et la per­sonne volon­taire ». Il « ne relève pas des dis­po­si­tions du code du tra­vail ». On ne peut pas effec­tuer de mis­sions confiées à un agent public moins d’un an avant la signa­ture du contrat. Le/​la volon­taire est censé‑e avoir un‑e tuteur/​trice.

L’absence de lien de subor­di­na­tion ne doit pas être prise à la légère par l’administration, tout comme l’obligation d’accompagnement pas un‑e tuteur/​trice. Par un juge­ment du 23 novembre 2018, le tri­bu­nal d’instance de Cayenne a requa­li­fié un contrat de ser­vice civique en contrat de tra­vail car la volon­taire rece­vait « des ins­truc­tions rele­vant d’une rela­tion de travail ».

Le ser­vice civique donne droit à une indem­ni­té de 472,97 euros net par mois quelle que soit la durée heb­do­ma­daire du contrat. Il est pos­sible de per­ce­voir en plus une bourse de 107,66 euros si on est béné­fi­ciaire du reve­nu de soli­da­ri­té active (RSA) ou d’une bourse de l’enseignement supé­rieur du 5e, 6e ou 7e éche­lon (ce qui implique de pour­suivre des études en même temps que le ser­vice civique).

Les frais de repas et de trans­port sont cou­verts soit par des pres­ta­tions en nature (titre-res­tau­rant, accès à un éta­blis­se­ment de res­tau­ra­tion…), soit par une indem­ni­sa­tion com­plé­men­taire de 107,58 euros minimum.

À l’issue de sa mis­sion, on reçoit une attes­ta­tion de ser­vice civique accom­pa­gnée d’un docu­ment décri­vant les acti­vi­tés exer­cées, les apti­tudes recen­sées, les connais­sances et les com­pé­tences acquises.

Pour les étu­diant-e‑s, le ser­vice civique doit vali­der des cré­dits d’enseignement. Le temps consa­cré au ser­vice civique est éga­le­ment décomp­té dans le cal­cul de l’ancienneté pour l’accès à cer­tains concours internes de la fonc­tion publique et pour l’avancement, ou encore pour la vali­da­tion des acquis de l’expérience.

Un enga­ge­ment de ser­vice civique ne suf­fit pas pour per­mettre à un étran­ger de béné­fi­cier d’un droit au séjour en France (arrêt Cour admi­nis­tra­tive d’appel de Lyon, n° 17LY03583, 27.03.2018).

8 - Précarité BIATSS et précarité enseignante

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8.1 - Deux régimes disciplinaires différents

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Loi n° 83-634 du 13-07-1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 84-16 du 11-01-1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Décret n° 84-961 du 25-10-1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de L’État

Articles L232-2 à L232-7, L952-9, R232-23 à R232-48, R712-9 à R712-46 du Code de l’éducation

Pour les BIATSS contrac­tuels, c’est le régime dis­ci­pli­naire de droit com­mun qui s’applique, c’est à dire que la CCP va être convo­quée pour faire office de conseil de dis­ci­pline. L’arrêté sur les CCP ne détaille pas la pro­cé­dure dis­ci­pli­naire. En fait, c’est la même que pour les titu­laires, objet du décret n°84 – 961. Seul-e‑s les repré­sen­tant-e‑s du per­son­nel occu­pant un emploi de niveau au moins égal peuvent sié­ger. Les repré­sen­tant-e‑s de l’administration doivent être en nombre égal.

Les sanc­tions sont défi­nies dans le décret n°86 – 83 aux articles 43 à 44 :

- en cas de faute grave, on peut être suspendu, pour une durée qui ne peut excéder celle du contrat et d’un maximum de quatre mois (sauf si poursuites pénales) ;
- si poursuites pénales, on peut, au-delà des quatre mois, subir une retenue sur sa rémunération ;
- les sanctions, sont, de la plus légère à la plus forte : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement (6 mois maximum pour les CDD, un an maximum pour les CDI), le licenciement, sans préavis ni indemnité.

La sanc­tion du dépla­ce­ment d’office ne figure pas sur cette liste et ne peut donc être pro­non­cée (CE, n°161527, 20.05.1996). Une excep­tion existe pour les per­son­nels ouvriers des CROUS (CE, n°280458, 23.08.2006).

Dans tous les cas, on a le droit de prendre connais­sance de l’intégralité de son dos­sier et d’être accompagné‑e par la ou les per­sonnes de son choix (représentant‑e syndical‑e par exemple).

La déci­sion qui pro­nonce la sanc­tion doit être motivée.

Pour les « per­son­nels exer­çant des fonc­tions d’enseignement dans l’université » selon l’article R712-10 du Code de l’éducation, c’est le régime dis­ci­pli­naire uni­ver­si­taire qui s’applique. C’est-à-dire que c’est le conseil aca­dé­mique (CAC) sié­geant en for­ma­tion dis­ci­pli­naire qui va être convo­qué. La prin­ci­pale dif­fé­rence entre le régime uni­ver­si­taire et le régime de droit com­mun est le fait que le CAC de l’université exerce le pou­voir dis­ci­pli­naire (article R712‑9 du Code de l’éducation) et que le/​la président‑e ne peut pas en faire partie.

Il existe en outre la pos­si­bi­li­té de faire appel devant le CNESER dis­ci­pli­naire (article L232‑2 du Code de l’éducation) alors qu’après la CCP, le seul recours pos­sible est devant la jus­tice administrative.

Après avoir été informé‑e par lettre recom­man­dée, on est d’abord convoqué‑e devant la com­mis­sion d’instruction. On peut se faire assis­ter du conseil de son choix et on peut consul­ter le dos­sier pen­dant la pro­cé­dure d’instruction. Cette com­mis­sion pro­duit un rap­port, théo­ri­que­ment dans les deux mois. Ensuite on est convo­qué, tou­jours en lettre recom­man­dée avec accu­sé de récep­tion, au moins 15 jours avant la date de com­pa­ru­tion. La règle du contra­dic­toire doit impé­ra­ti­ve­ment être respectée.

Les sanc­tions sont mises aux voix, en com­men­çant par la plus forte, jusqu’à ce que l’une d’entre elles recueille une majo­ri­té. La déci­sion doit être moti­vée et com­prendre les voies et délais de recours. Elle est affi­chée dans l’établissement.

Zone d’ombre

L’article R712-10 du Code de l’éducation men­tionne « Les ensei­gnants-cher­cheurs et les per­son­nels exer­çant des fonc­tions d’enseignement dans l’université » comme rele­vant du CAC dis­ci­pli­naire. Le Guide des bonnes pra­tiques sur le recours aux agents contrac­tuels (DGRH, 2013) énu­mère les caté­go­ries sui­vantes : « ensei­gnants asso­ciés, vaca­taires, atta­chés tem­po­raires d’enseignement et de recherche, ensei­gnants du second degré affec­tés dans l’enseignement supé­rieur ou y assu­rant des enseignements… ».

L’article L952‑9 du Code de l’éducation défi­nit les sanc­tions appli­cables aux « autres ensei­gnants » (que les « ensei­gnants-cher­cheurs » et « membres des corps des per­son­nels ensei­gnants de l’enseignement supé­rieur » men­tion­nés à l’article pré­cé­dent). Ces sanc­tions sont « 1° Le rap­pel à l’ordre ; /​2° L’interruption de fonc­tions dans l’établissement pour une durée maxi­mum de deux ans ; /​3° L’exclusion de l’établissement ; /​4° L’interdiction d’exercer des fonc­tions d’enseignement ou de recherche dans tout éta­blis­se­ment public d’enseignement supé­rieur soit pour une durée déter­mi­née, soit définitivement »

Mais com­ment inter­pré­ter exac­te­ment la men­tion « autres ensei­gnants » ? Qu’en est-il des caté­go­ries de per­son­nels omises dans le guide de la DGRH : ensei­gnant-e‑s et enseignant‑e‑s-chercheur/se.s sous contrat LRU, ensei­gnant-e‑s contrac­tuel-le‑s « second degré », lecteurs/​trices et maître-sse‑s de langue ?

Par ailleurs, le Guide des bonnes pra­tiques de la DGRH fait, dans une note, un cas par­ti­cu­lier des ATER : « les ATER relèvent en matière dis­ci­pli­naire à la fois du régime dis­ci­pli­naire de droit com­mun et du régime dis­ci­pli­naire uni­ver­si­taire. Toutefois, en ver­tu du prin­cipe de non-cumul des sanc­tions, seul l’un des deux régimes peut être appli­qué à un ATER pour sanc­tion­ner un même fait. Ainsi, en fonc­tion des faits don­nant lieu à pour­suites et de la sanc­tion envi­sa­gée à l’encontre de l’enseignant-chercheur ou de l’agent exer­çant des fonc­tions d’enseignement, le pré­sident de l’université qui a recru­té l’intéressé peut choi­sir d’engager lui-même la pro­cé­dure dis­ci­pli­naire de “droit com­mun” pré­vue par le décret du 17 jan­vier 1986 ou d’appliquer à l’intéressé le régime dis­ci­pli­naire universitaire ».

Le fait qu’on ne puisse pas être sanc­tion­né deux fois pour un même fait semble assez évident mais on ne voit pas sur quel fon­de­ment juri­dique le/​la président‑e d’université aurait le choix d’appliquer l’un ou l’autre régime dis­ci­pli­naire. On ne sait pas non plus si ce cas par­ti­cu­lier doit être éten­du aux autres caté­go­ries de contrac­tuel-le‑s omises dans la liste.

8.2 - Des modalités d’évaluation professionnelle différentes

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8.2.1 - Pour les contractuel-le‑s BIATSS : l’entretien professionnel

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Article 1-4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État

Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État

Circulaire relative aux modalités d’application du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État

Toutes les cir­cu­laires parlent benoî­te­ment et hypo­cri­te­ment du « droit » à l’entretien pro­fes­sion­nel et du « béné­fice » de celui-ci. Ce n’est pas un droit, c’est une obli­ga­tion, au seul béné­fice de la hié­rar­chie. L’évaluation pro­fes­sion­nelle des per­son­nels BIATSS est com­bat­tue par notre syndicat.

Désormais, tou.te.s les BIATSS recru­té-e‑s sur des contrats d’une durée supé­rieure à un an, ou en CDI, doivent obli­ga­toi­re­ment pas­ser cet entre­tien, conduit par le/​la supérieur‑e hié­rar­chique direct‑e (ou N+1 dans le jar­gon mana­gé­rial qui a été adop­té à l’université). C’est le/​la N+1 qui en fixe la date et la com­mu­nique au moins huit jours à l’avance.

Cet entre­tien porte prin­ci­pa­le­ment sur les « résul­tats pro­fes­sion­nels obte­nus », les objec­tifs pour l’année à venir. Les besoins de for­ma­tion sont éga­le­ment évo­qués, ain­si que les pro­jets de pré­pa­ra­tion aux concours.

Un compte ren­du de l’entretien est éta­bli et signé par le/​la supérieur‑e hié­rar­chique direct‑e. Il ne faut pas hési­ter à le com­plé­ter par ses propres obser­va­tions. Il ne faut pas hési­ter non plus à en contes­ter le conte­nu si on ne le juge pas satis­fai­sant. Pour la pro­cé­dure, consul­ter notre autre guide Connaître ses droits quand on tra­vaille à l’université, (seule dif­fé­rence : c’est la CCP qui est sai­sie, en lieu et place de la CAP). Il est éga­le­ment conseillé de se faire aider par le syndicat.

Il n’est pas pos­sible d’être accompagné‑e pen­dant cet entre­tien d’évaluation et le N+1 ne peut pas non plus sol­li­ci­ter la pré­sence d’un‑e autre membre de la hiérarchie.

Quel béné­fice les contrac­tuel-le‑s peuvent-ils/elles escomp­ter de cet entre­tien ? Pour les titu­laires, les résul­tats de l’entretien pro­fes­sion­nel peuvent don­ner lieu (par­fois) à des réduc­tions d’ancienneté (on pro­gresse plus vite dans la grille indi­ciaire). Cela peut aus­si don­ner lieu à des majo­ra­tions d’ancienneté mais c’est heu­reu­se­ment plus rare !

Or l’évolution du salaire des contrac­tuel-le‑s n’est pas cen­sée être cal­quée sur les grilles de pro­gres­sion indi­ciaire des titu­laires. Pour eux/​elles, l’administration doit sim­ple­ment « rééva­luer » leur rému­né­ra­tion, au moins tous les trois ans. S’il y a une évo­lu­tion des tâches, de la qua­li­fi­ca­tion ou de l’expérience pro­fes­sion­nelle, une aug­men­ta­tion est pos­sible. Mais une baisse de la rému­né­ra­tion n’est pas exclue non plus ! En outre, qui décide de l’évolution des tâches, sinon l’employeur ?

On peut donc dire que, pour les contrac­tuel-le‑s, les enjeux liés à l’entretien pro­fes­sion­nel sont qua­si nuls.

8.2.2 - Et pour les enseignant-e‑s contractuel-le‑s ?

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Ils/​elles ne sont pas concer­né-e‑s par l’entretien professionnel.

Pour celles et ceux qui sont en CDI (contrats LRU, ensei­gnant-e‑s contrac­tuel-le‑s « second degré »), la ques­tion de la pro­gres­sion de car­rière reste posée.

9 - Les droits syndicaux

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Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Décret n*82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique

Circulaire n°SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de L’État

Pour l’ensemble des contrac­tuel-le‑s de droit public, les droits syn­di­caux sont les mêmes que ceux des titu­laires. Pour les contrac­tuel-le‑s de droit pri­vé, voir “Contrats de droit pri­vé”. Pour les vaca­taires, voir plus bas.

Toutes les caté­go­ries de pré­caires de l’ESR évo­quées dans ce guide peuvent se syn­di­quer à SUD édu­ca­tion, syn­di­cat uni­taire et inter­ca­té­go­riel. Pour cela, il faut s’adresser au syn­di­cat SUD édu­ca­tion local, de son dépar­te­ment ou aca­dé­mie (contacts sur le site https://www.sudeducation.org/). Il peut y avoir une sec­tion syn­di­cale dans votre établissement.

9.1 - Le droit de grève

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Fonctionnaires et agents contrac­tuels jouissent du droit de grève recon­nu à tout‑e citoyen.ne par la Constitution. Droit de grève et conti­nui­té du ser­vice public sont deux prin­cipes consti­tu­tion­nels de même valeur. L’administration a donc le droit de pro­cé­der au rem­pla­ce­ment des agents gré­vistes (mais, dans l’ESR, les per­sonnes absentes ne sont jamais ou qua­si­ment jamais rem­pla­cées, faute de moyens).

Ce droit est enca­dré par la loi : toute grève doit être pré­cé­dée d’un pré­avis de la part d’une orga­ni­sa­tion syn­di­cale repré­sen­ta­tive au niveau natio­nal dans la caté­go­rie pro­fes­sion­nelle ou l’administration concer­née. Si cette obli­ga­tion de pré­avis n’est pas res­pec­tée, l’administration peut prendre des sanc­tions dis­ci­pli­naires à l’encontre des agents grévistes.

À noter que la fédé­ra­tion SUD édu­ca­tion dépose des pré­avis de grève tour­nants, des­ti­nés à cou­vrir toutes les caté­go­ries de per­son­nel à tout moment de l’année. Dans la pra­tique, l’administration ne conteste jamais l’existence de pré­avis. Il peut arri­ver qu’un‑e petit‑e chef-fe de ser­vice hargneux/​se et zélé‑e le fasse ver­ba­le­ment mais cela ne va jamais au-delà.

Certaines formes de grève sont inter­dites comme la grève tour­nante (ces­sa­tion du tra­vail par inter­mit­tence, ou rou­le­ment, en vue de ralen­tir le tra­vail et désor­ga­ni­ser le ser­vice), la grève poli­tique non jus­ti­fiée par des motifs d’ordre pro­fes­sion­nel ou encore la grève sur le tas avec occu­pa­tion et blo­cage des locaux de travail.

9.1.1 - Un exemple de grève victorieuse à Paris 1

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Le 8 juillet 2018, deux agents contrac­tuels du ser­vice inté­rieur (accueil et logis­tique) du centre Pierre Mendès-France de l’Université Paris 1, ont été infor­més que leur contrat ne serait pas renou­ve­lé pour l’année 2018 – 2019, alors même qu’ils avaient été enga­gés sur des fonc­tions pérennes depuis res­pec­ti­ve­ment trois et cinq ans.

Après un 1er jour de grève début sep­tembre, la pré­si­dence de Paris 1 a été contrainte de rece­voir une délé­ga­tion inter­syn­di­cale (SNASUB, CGT, SUD Éducation) qui lui a rap­pe­lé le carac­tère inac­cep­table de cette situa­tion et a fait remon­ter les reven­di­ca­tions des gré­vistes. Refusant de déju­ger la déci­sion auto­ri­taire de l’administrateur du centre, la pré­si­dence n’a lais­sé aucune issue à la négociation.

Face à cette situa­tion de blo­cage, les agents du ser­vice, sou­te­nus acti­ve­ment par plu­sieurs agents d’autres ser­vices et par l’intersyndicale ont déci­dé de com­men­cer une grève recon­duc­tible à par­tir du 17 sep­tembre en tenant un piquet de grève quotidien.

Vingt jours de grève, une déter­mi­na­tion et une soli­da­ri­té exem­plaires de la part de cama­rades non-syn­di­qués, auront eu rai­son de l’arbitraire d’une pré­si­dence qui n’a eu d’autre choix face l’ampleur prise par le mou­ve­ment que de pro­po­ser aux agents de réin­té­grer l’université à comp­ter du 1er jan­vier 2019 sur de nou­veaux postes et sans perte de leur ancienneté.

9.1.2 - La règle du trentième indivisible

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Article 45 de la loi de finances rectificative n°61-825 du 29 juillet 1961
Articles L2512-1 à L2512-5 du Code du travail

Pour l’ensemble des contrac­tuel-le‑s de droit public, comme pour les titu­laires, la règle est que toute absence de ser­vice fait d’une durée infé­rieure à une jour­née donne lieu à une rete­nue cor­res­pon­dant au tren­tième de la rému­né­ra­tion men­suelle. Par contre, ce prin­cipe ne s’applique pas quand la grève entraîne une absence de ser­vice fait sur des heures com­plé­men­taires non obli­ga­toires (Cour de cas­sa­tion, Chambre sociale, 23.05.2012, n°11 – 12.117). Rappelons que, dans l’enseignement supé­rieur et la recherche, aucune heure com­plé­men­taire ne peut être imposée.

Bien enten­du, la règle du tren­tième indi­vi­sible ne s’applique pas aux vaca­taires (la rému­né­ra­tion étant cen­sée être effec­tuée après ser­vice fait, les heures non faites ne sont sim­ple­ment pas payées).

9.1.3 - BIATSS et enseignant-e‑s précaires face à la grève : inégalité de traitement

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Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’État en cas de grève

Après les grèves du prin­temps 2003 contre la décen­tra­li­sa­tion du per­son­nel ATOSS et la réforme du régime des retraites, le gou­ver­ne­ment publie, par mesure de rétor­sion, une cir­cu­laire deman­dant l’application stricte de l’arrêt Omont du Conseil d’État sur la prise en compte des jours de congés pen­dant les périodes de grève (CE, n°03918, 07.07.1978).

Cette cir­cu­laire défi­nit aus­si les moda­li­tés de recen­se­ment des absences lors d’une grève. La pro­cé­dure doit être claire ; l’administration peut, par exemple, mettre en place une liste d’émargement manuelle par laquelle elle recense les per­son­nels non grévistes.

Dans l’ESR, l’administration ne pro­cède jamais ain­si. Pour les BIATSS, c’est le chef de ser­vice qui note les absents et les trans­met à la DRH. Pour les ensei­gnant-e‑s (-chercheur/se.s ou non), qui n’ont pas à jus­ti­fier de leur pré­sence dans l’établissement en dehors des ensei­gne­ments pré­vus, l’établissement pro­cède sou­vent à un recen­se­ment volon­taire et a pos­te­rio­ri (celles et ceux qui ont fait grève sont, par exemple, invi­té-e‑s à se signa­ler en envoyant un mail à la direc­tion des res­sources humaines).

Bien sûr, ces pra­tiques varient selon l’établissement. Les IUT et les écoles d’ingénieur-e‑s ont notam­ment des moyens de contrô­ler la pré­sence des ensei­gnant-e‑s que n’ont pas les facs de lettres ou de sciences…

Des directeurs/​trices de com­po­sante peuvent éga­le­ment déci­der de ne pas trans­mettre les noms des BIATSS gré­vistes à la DRH.

9.1.4 - La grève dans l’enseignement supérieur : mode d’emploi

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SUD édu­ca­tion demande de ne jamais répondre à ces invi­ta­tions à se décla­rer gré­viste. Il n’y a aucune obli­ga­tion à le faire, que l’on soit pré­caire ou titu­laire et cela n’a aucun sens ni aucune uti­li­té de se faire recen­ser plu­sieurs jours, par­fois plu­sieurs semaines, après la grève. Même quand des col­lègues signalent au préa­lable leur inten­tion de faire grève, il faut savoir qu’aucune sta­tis­tique n’est éta­blie et que les chiffres ne sont jamais trans­mis au rectorat.

Nous invi­tons, à la place, les per­son­nels ensei­gnants (-cher­cheurs ou non), titu­laires et pré­caires, à mettre en place des caisses de grève pour per­mettre aux col­lègues BIATSS, pré­caires ou non, de se joindre au mouvement.

Cette posi­tion est par­ta­gée par d’autres orga­ni­sa­tions syndicales.

9.1.5 - Vacataires et blocages étudiants

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Une pra­tique nou­velle, appa­rue lors du mou­ve­ment de 2018 contre la loi ORE (Orientation et réus­site des étu­diants) et son dis­po­si­tif de sélec­tion dégui­sée Parcoursup consiste à ce que les pré­si­dences refusent de payer les heures des vaca­taires non réa­li­sées en rai­son de blo­cages étu­diants. Il incombe aux col­lègues titu­laires, en tout pre­mier lieu à celles et ceux qui ont recru­té les vaca­taires, de s’opposer vigou­reu­se­ment à ces mesures.

Il importe aus­si de s’opposer aux pra­tiques de cer­tain-e‑s vaca­taires, contrac­tuel-le‑s, titu­laires qui ne sup­portent pas la grève, fran­chissent les piquets de grève manu mili­ta­ri, font cours dans des cafés, voire à leur domi­cile pri­vé… Ces pra­tiques posent des risques en termes de sécu­ri­té et sont illégales.

9.2 - Les heures mensuelles d’information syndicale (HMI)

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Les agents contrac­tuels peuvent assis­ter aux réunions d’information orga­ni­sées par les orga­ni­sa­tions syn­di­cales repré­sen­ta­tives dans les mêmes condi­tions que les titu­laires : au maxi­mum une heure par mois, avec pos­si­bi­li­té de regrou­per jusqu’à 3 heures. Pour y par­ti­ci­per, il suf­fit d’en infor­mer préa­la­ble­ment son/​sa chef-fe de ser­vice ou directeur/​trice de com­po­sante pour les per­son­nels enseignants.

En période d’élections, des réunions spé­ciales peuvent être orga­ni­sées. Chaque agent a le droit d’y assis­ter, dans la limite d’une heure.

9.3 - Le congé pour formation syndicale

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Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale

Les agents contrac­tuels, syn­di­qués ou non, ont droit, comme les fonc­tion­naires, à douze jours de congé pour for­ma­tion syn­di­cale par an. La demande doit être faite au/​à la chef-fe de ser­vice (directeur/​trice de com­po­sante pour les contrac­tuel-le‑s ensei­gnant-e‑s) au moins 30 jours avant. S’il n’y a pas de réponse, le congé est répu­té accordé.

Le béné­fice de ce congé peut être refu­sé pour deux rai­sons seulement :

- si les nécessités du service s’y opposent (dans ce cas, elles ne peuvent pas être automatiques) ;
- si 5 % des effectifs de l’administration, du service ou de l’établissement bénéficient déjà de ce congé.

Dans la pra­tique, les admi­nis­tra­tions de l’ESR, qui ne rem­placent qua­si­ment jamais les per­son­nels absents, refusent rare­ment d’octroyer ce congé.

9.4 - Les autorisations spéciales d’absence (ASA)

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Il existe deux type d’ASA, celles accor­dées au titre de l’article 13 du décret n°82 – 447 et celles accor­dées au titre de l’article 15 (dénom­mées res­pec­ti­ve­ment « ASA 13 » et « ASA 15 » dans le jar­gon syndical).

Les ASA peuvent être frac­tion­nées en demi-journées.

L’ASA 13 per­met de par­ti­ci­per aux réunions, assem­blées géné­rales, congrès de son syn­di­cat, dans la limite de 20 jours par an si le syn­di­cat est repré­sen­té au Conseil com­mun de la fonc­tion publique (l’union Solidaires l’est). Pour cela, le syn­di­cat four­nit une convo­ca­tion et la demande est à for­mu­ler auprès du/​de la chef-fe de ser­vice (directeur/​trice de com­po­sante pour les contrac­tuel-le‑s ensei­gnant-e‑s), au moins trois jours à l’avance.

L’ASA 15 per­met de sié­ger dans les ins­tances dans les­quelles on est élu comme le comi­té tech­nique ou la com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire (voir “Les élec­tions”). Cette auto­ri­sa­tion spé­ciale d’absence est four­nie par l’administration. Sa durée com­prend les délais de route, la durée pré­vi­sible de la réunion et un temps égal à cette durée pour la pré­pa­rer et en assu­rer le compte-rendu.

Pour les contrac­tuel-le‑s exer­çant des mis­sions d’enseignement, le fait de sié­ger dans une ins­tance devrait se tra­duire en décharge de ser­vice (seule façon de pou­voir exer­cer son man­dat d’élu‑e sans que cela nuise aux étu­diant-e‑s). Dans la pra­tique, c’est loin d’être le cas, sur­tout pour les non-titu­laires, et c’est une ques­tion dont les per­son­nels syn­di­qués doivent se saisir.

Tout refus pour « néces­si­tés de ser­vice » doit être moti­vé par l’administration.

9.5 - Le crédit de temps syndical

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Aux comi­tés tech­niques minis­té­riels (de l’Éducation natio­nale et de l’enseignement supé­rieur et la recherche pour ce qui concerne SUD édu­ca­tion) ont droit à un contin­gent de décharges de ser­vice et de cré­dits d’heures, cal­cu­lé en équi­va­lents temps plein (ETP).

Le syn­di­cat désigne ensuite les béné­fi­ciaires de ce cré­dit temps syn­di­cal, en fonc­tion de ses besoins. Les auto­ri­sa­tions d’absence sol­li­ci­tées sont expri­mées en jour­nées ou demi-jour­nées. Le syn­di­cat four­nit une attes­ta­tion que l’agent contrac­tuel pré­sente à son/​sa chef-fe de ser­vice (directeur/​trice de com­po­sante pour les contrac­tuel-le‑s ensei­gnant-e‑s), au moins trois jours à l’avance.

Les admi­nis­tra­tions sont cen­sées tenir le compte des cré­dits temps syn­di­caux alloués. Dans la pra­tique, les uni­ver­si­tés ne le font pas. Elles sont peu habi­tuées à ces demandes et sont inca­pables de le faire.

9.6 - Les décharges de service

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Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Les contrac­tuel-le‑s peuvent avoir une décharge syn­di­cale comme les titu­laires. Être déchargé‑e n’empêche pas de béné­fi­cier par ailleurs de cré­dits temps syn­di­caux ou d’ASA.

Point impor­tant, notam­ment pour les BIATSS contrac­tuel-le‑s : la décharge entraîne un allè­ge­ment de la charge admi­nis­tra­tive. Elle n’implique pas que l’on doive faire le même tra­vail dans un laps de temps réduit.

Les BIATSS contrac­tuel-le‑s sont éga­le­ment sou­mis-e‑s à l’entretien pro­fes­sion­nel annuel qui peut, quand on est en CDI, avoir un impact sur l’évolution de leur rému­né­ra­tion (voir “La rému­né­ra­tion” et “Des moda­li­tés d’évaluation pro­fes­sion­nelle dif­fé­rentes”). Dans le cas d’une décharge supé­rieure à 70 % (ce qui ne peut pas arri­ver à SUD édu­ca­tion car nos sta­tuts ne per­mettent pas les décharges supé­rieures à un mi-temps), on peut deman­der à pas­ser cet entre­tien, qui peut por­ter sur les acquis de l’expérience pro­fes­sion­nelle résul­tant de l’activité syndicale.

9.7 - Vers une ébauche de protection des représentant-e‑s syndicaux/​syndicales ?

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Depuis 2014, la com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire doit être consul­tée sur le licen­cie­ment ou le « non-renou­vel­le­ment du contrat des per­sonnes inves­ties d’un man­dat syn­di­cal » (voir aus­si “Renouvellement et fin de contrat” et “La CCP”).

L’idée est de s’assurer que la ces­sa­tion des fonc­tions n’est pas liée à l’activité syn­di­cale. Cette acti­vi­té peut consis­ter à exer­cer un man­dat d’élu‑e (par exemple au CT, ou à la CCP elle-même), ou sim­ple­ment le fait d’avoir deman­dé une ASA ou une décharge de service.

La consul­ta­tion de la CCP doit inter­ve­nir avant l’entretien préa­lable en cas de licenciement.

Il reste à voir si cette consul­ta­tion consti­tue une garan­tie pour les contrac­tuel-le‑s, sus­cep­tible de conduire le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif à annu­ler une déci­sion de non renou­vel­le­ment en cas « d’oubli » de consul­ter la CCP…

10 - Les élections

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10.1 - Au niveau ministériel

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10.1.1 - Le CNESER

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Articles L232-1 à L232-7, D232-1 à D232-22 et R232-23 à R232-48 du Code de l’éducation

Arrêté du 24 mars 2015 fixant les modalités d’élection au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche

Le conseil natio­nal de l’enseignement supé­rieur et de la recherche (CNESER) est, comme les autres, une ins­tance consul­ta­tive. Il donne son avis sur les mis­sions confiées aux uni­ver­si­tés et autres éta­blis­se­ments de l’ESR ain­si que sur les pro­jets de réformes rela­tives à l’emploi scien­ti­fique et concer­nant l’organisation de la recherche. Il est pré­si­dé par le/​la ministre chargé‑e de l’enseignement supé­rieur et com­prend 100 membres.

Il est rare­ment écou­té, sinon jamais, mais sa consul­ta­tion est obligatoire.

Le CNESER sié­geant en for­ma­tion dis­ci­pli­naire est éga­le­ment une ins­tance d’appel pour les per­son­nels (et étu­diant-e‑s) qui relèvent du CAC dis­ci­pli­naire (voir “Deux régimes dis­ci­pli­naires dif­fé­rents”).

Les BIATSS contrac­tuel-le‑s votent sous réserve d’avoir un contrat d’au moins 10 mois et de faire au moins un mi-temps. Les doc­to­rant-e‑s contrac­tuel-le‑s votent également.

10.1.2 - Le CTMESR

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Article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État

Circulaire BCRF1109882C d’application du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État

Décret n°2018-422 du 29 mai 2018 relatif à la création de comités techniques auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 29 mai 2018 relatif au comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le comi­té tech­nique minis­té­riel ensei­gne­ment supé­rieur recherche (CTMESR) est une ins­tance consul­ta­tive sur les condi­tions de tra­vail : emplois, sta­tuts, orga­ni­sa­tion du travail…

Les contrac­tuel-le‑s, de droit public ou de droit pri­vé, votent au CTMESR, sous réserve d’être, à la date du scru­tin, en CDI ou en CDD depuis au moins deux mois, sur un contrat d’une durée mini­male de six mois ou sur des contrats recon­duits suc­ces­si­ve­ment depuis au moins six mois. Il faut être en fonc­tion, ou en congé rému­né­ré ou en congé parental.

Les doc­to­rant-e‑s contrac­tuel-le‑s votent au CTMESR, de même que les étu­diant-e‑s en contrat emploi étudiant.

10.2 - Au niveau local

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10.2.1 - Le CT

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Un peu d’histoire : à l’origine, il y avait les comi­tés tech­niques pari­taires (CTP), intro­duits dans la fonc­tion publique avec le sta­tut géné­ral de 1946. Ces CTP étaient for­més par les admi­nis­tra­tions ; les repré­sen­tant-e‑s du per­son­nel étaient dési­gné-e‑s par « les orga­ni­sa­tions syn­di­cales les plus repré­sen­ta­tives ». Il n’y avait pas d’élection directe au CTP ; la repré­sen­ta­ti­vi­té pou­vait être éta­blie sur la base des élec­tions aux com­mis­sions admi­nis­tra­tives pari­taires (CAP).

À par­tir de 1982, le péri­mètre des CT a été élar­gi aux non-titu­laires (décret n° 82 – 452 du 28 mai 1982). Deux juris­pru­dences ont éta­bli que la repré­sen­ta­ti­vi­té des syn­di­cats devait éga­le­ment se mesu­rer chez les non-titu­laires (CE n°64905, 17.11.1986 et CE n°77952, 77953, 77954, 23.12.1988). Signe de la pré­va­lence de la pré­ca­ri­té, une autre juris­pru­dence a posé que rien n’empêchait l’administration de dési­gner des non-titu­laires par­mi ses propres repré­sen­tant-e‑s (CAA Bordeaux, n°00BX01804, 30.12.2003).

Dans les uni­ver­si­tés cepen­dant, il n’y avait pas de CTP, et encore moins de CHSCT. En lieu et place, pré­vue par une loi du 20 juillet 1992, il y avait une com­mis­sion pari­taire d’établissement (CPE) consul­tée sur les déci­sions indi­vi­duelles mais aus­si sur les pro­blèmes géné­raux d’éducation. Les per­son­nels ensei­gnants (-cher­cheurs ou non), de même que non-titu­laires, n’y étaient pas représentés.

C’est la loi LRU de 2007 qui a intro­duit l’article L951‑1 du code de l’éducation impo­sant la mise en place d’un CTP. Ensuite, après les accords de Bercy sur le dia­logue social, que Solidaires n’a pas signés, la loi n°2010 – 751 du 5 juillet 2010 a sup­pri­mé la pari­té. Le CTP est deve­nu CT et le CHSCT a fait son apparition.

L’élection des repré­sen­tant-e‑s du per­son­nel est donc des­ti­née à garan­tir une repré­sen­ta­tion la plus com­plète pos­sible des per­son­nels, en par­ti­cu­lier des agents non titu­laires. Les dis­po­si­tions sont les mêmes qu’au niveau minis­té­riel : pour être éli­gible, comme électeur/​trice, il faut, à la date du scru­tin, être en CDI ou en CDD depuis au moins deux mois, sur un contrat d’une durée mini­male de six mois ou recon­duit suc­ces­si­ve­ment depuis au moins six mois (voir : “Le CTMESR”).

Les attri­bu­tions des comi­tés tech­niques sont vastes : tout ce qui a trait à l’organisation et au fonc­tion­ne­ment des ser­vices, aux effec­tifs, aux emplois et aux com­pé­tences ain­si qu’aux pro­jets de sta­tuts par­ti­cu­liers. Le décret n°2011 – 184 du 15 février 2011 liste neuf caté­go­ries de ques­tions et pro­jets de texte pou­vant don­ner lieu à consultation.

10.2.2 - La CCP

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Article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État

Arrêté du 8 avril 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Circulaire n°2008-1019 du 9-7-2008 – Commissions consultatives paritaires agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Depuis la loi n°2016 – 483 du 20 avril 2016, on n’est plus cen­sé dire « agent non-titu­laire ». Tous/​toutes les non-titu­laires sont des contrac­tuel-le‑s, les CCPANT (com­mis­sions consul­ta­tives pari­taires des agents non-titu­laires) sont deve­nues des CCP.

Ces com­mis­sions ont été ins­tau­rées par le décret n°2007 – 338 du 12 mars 2007 qui a modi­fié l’article 1 – 2 du décret n°86 – 83. Pour pou­voir par­ti­ci­per aux élec­tions et, éven­tuel­le­ment, y sié­ger, il faut avoir un contrat depuis au moins deux mois à la date de l’élection et d’une durée d’au moins six mois, ou avoir des contrats recon­duits suc­ces­si­ve­ment depuis au moins six mois. Sont concer­né-e‑s éga­le­ment : les ATER, les lecteurs/​lectrices et maître-sse‑s de langue, les répétiteur/​trices de langue de l’INALCO, les agents tem­po­raires vaca­taires et les char­gé-e‑s d’enseignement vaca­taires recru­té-e‑s pour une durée de six mois mini­mum et assu­rant un mini­mum de 64h TD, les ensei­gnant-e‑s contrac­tuel-le‑s « second degré ».

Ne sont pas concer­né-e‑s : les PAST/​MAST, les ensei­gnant-e‑s asso­cié-e‑s et invi­té-e‑s, les vaca­taires BIATSS et les contrac­tuel-le‑s de droit pri­vé. Les agents en congé de grave mala­die, en congé non rému­né­ré pour conve­nance per­son­nelle, celles ou ceux qui ont été frap­pé-e‑s d’une exclu­sion tem­po­raire de fonc­tions ins­crite au dos­sier ne peuvent voter ni s’y présenter.

Ce sont des com­mis­sions où les syn­di­cats siègent en tant que tels. L’élection se fait sur scru­tin de sigle (cas le plus fré­quent) ou de liste. Les repré­sen­tant-e‑s des per­son­nels sont dési­gné-e‑s par niveau de caté­go­rie A, B ou C. Lorsqu’aucun syn­di­cat ne s’est pré­sen­té, ou si le syn­di­cat ne par­vient pas à nom­mer de représentant‑e, on pro­cède par tirage au sort. Si la per­sonne tirée au sort oppose un refus, l’administration est habi­li­tée à rem­plir le siège vacant avec son/​sa propre représentant‑e.

La CCP doit être consul­tée sur les déci­sions indi­vi­duelles rela­tives aux licen­cie­ments inter­ve­nant pos­té­rieu­re­ment à la période d’essai et aux sanc­tions dis­ci­pli­naires autres que l’avertissement et le blâme (en fait, elle siège en tant que conseil de discipline).

Elle doit l’être éga­le­ment sur le « non-renou­vel­le­ment du contrat des per­sonnes inves­ties d’un man­dat syn­di­cal ». Cette nou­veau­té, intro­duite par le décret n° 2014 – 1318 du 3 novembre 2014, tend à se rap­pro­cher, un peu, du droit du tra­vail (Voir aus­si “Renouvellement et fin de contrat” et “Vers une ébauche de pro­tec­tion des repré­sen­tant-e‑s syndicaux/​syndicales ?”).. Nous sommes encore loin, cepen­dant, de l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur/trice du tra­vail avant de licen­cier un‑e délégué‑e syndical‑e.

La CCP peut être consul­tée sur toute ques­tion d’ordre indi­vi­duel rela­tive à la situa­tion pro­fes­sion­nelle des agents non titulaires.

Dans la pra­tique, les licen­cie­ments demeu­rant assez rares (et c’est heu­reux), on constate que la CCP ne siège pra­ti­que­ment jamais.

Quand elle est appe­lée à sié­ger en tant que conseil de dis­ci­pline (voir éga­le­ment “Deux régimes dis­ci­pli­naires dif­fé­rents”), la CCP ne doit com­por­ter que des repré­sen­tant-e‑s occu­pant un emploi du niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dos­sier est exa­mi­né, ain­si qu’un nombre égal de repré­sen­tants de l’administration.

La consul­ta­tion de la CCP doit se faire en bonne et due forme. Des déci­sions de licen­cie­ment ont pu être cas­sées par la jus­tice admi­nis­tra­tive parce que les membres de la com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire n’avaient pas été conve­na­ble­ment infor­mé-e‑s : « Considérant qu’il res­sort des pièces du dos­sier que la com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire s’est réunie sans que ses membres aient reçu d’informations rela­tives à la situa­tion des per­son­nels sur le licen­cie­ment des­quels elle devait émettre un avis ; qu’ainsi, en l’absence notam­ment de docu­ments de nature à leur per­mettre d’apprécier l’intérêt de réor­ga­ni­ser le ser­vice au regard de la situa­tion du centre de for­ma­tion des appren­tis, les fonc­tions exer­cées par M. B… ou les mesures envi­sa­gées pour lui pro­po­ser un reclas­se­ment, les membres de cette com­mis­sion ne peuvent être regar­dés comme ayant été mis à même ni de rem­plir leurs fonc­tions ni d’émettre, de façon suf­fi­sam­ment éclai­rée, un avis ; que l’avis émis par cette com­mis­sion consti­tuant une garan­tie pour M. B…, dont le licen­cie­ment était envi­sa­gé, l’irrégularité de la pro­cé­dure au terme de laquelle cet avis a été ren­du l’a pri­vé, en l’espèce, d’une garan­tie » (CAA Marseille, n°15MA03040, 13.07.2016).

10.2.3 - Dans les CROUS : la commission paritaire régionale

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Les per­son­nels ouvriers des CROUS votent pour le CT des CROUS, et le CTMESR ain­si que pour un CT natio­nal com­mun CNOUS/​CROUS, mais ne votent pas pour une com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire. À la place, il y a une com­mis­sion pari­taire régio­nale (CPR), pré­vue par l’article 36 des DAPOOUS. La CPR rem­plit des fonc­tions simi­laires à celles des com­mis­sions admi­nis­tra­tives pari­taires aca­dé­miques pour les titu­laires : elle traite des situa­tions individuelles.

Il existe éga­le­ment une com­mis­sion pari­taire natio­nale au niveau du CNOUS qui aborde les conflits col­lec­tifs du tra­vail non réso­lus au plan local, les litiges nés d’une nés d’une dif­fi­cul­té d’interprétation des dis­po­si­tions natio­nales au plan local, les demandes de chan­ge­ment de CROUS pré­sen­tées par les agents, les actions de for­ma­tion conti­nue des­ti­nées aux per­son­nels ouvriers.

La CPR est consul­tée sur les licen­cie­ments pen­dant la période de stage, sur le main­tien dans l’emploi ou le licen­cie­ment à la fin du stage et sur les réduc­tions d’ancienneté. Elle fait éga­le­ment office de conseil de discipline.

10.2.4 - Les conseils centraux des universités

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Articles D719-1 à D719-40 du Code de l’éducation

Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections

Par « conseils cen­traux », on entend le conseil d’administration (CA), la com­mis­sion recherche (CR) et la com­mis­sion for­ma­tion et vie uni­ver­si­taire (CFVU). Le conseil aca­dé­mique (CAC) est la réunion de la CR et de la CFVU (nou­veau­té intro­duite par la loi Fioraso du 22 juillet 2013).

Le code de l’éducation encadre le droit de vote des per­son­nels contrac­tuels. Pour celles/​ceux assu­rant des fonc­tions d’enseignement, la règle de base est qu’il faut assu­rer « un nombre d’heures d’enseignement au moins égal au tiers des obli­ga­tions d’enseignement de réfé­rence », soit 64h ETD, pour pou­voir voter (article D719‑9). Il faut géné­ra­le­ment faire la demande d’être inscrit‑e sur la liste élec­to­rale pour être électeur/​trice, au plus tard cinq jours francs avant la date des élections.

Les BIATSS contrac­tuel-le‑s doivent être en fonc­tion à la date du scru­tin, sur un contrat d’au moins dix mois et assu­rer un ser­vice au moins égal à un mi-temps (article D719-15).

Les ATER, doc­to­rant-e‑s contrac­tuel-le‑s et autres caté­go­ries dis­po­sant éga­le­ment d’un sta­tut d’étudiant‑e ne votent pas et ne peuvent se pré­sen­ter dans le col­lège étu­diant (article D719-16).

10.2.5 - Les conseils d’UFR, d’institut et d’école interne

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Article D719-4 du code de l’Éducation

Ces conseils, situés au plus près des per­son­nels et des étu­diant-e‑s, sont par­fois les plus inté­res­sants. Il arrive aus­si que l’on n’y débatte de rien, qu’ils ne se réunissent qua­si­ment jamais, que toutes les déci­sions soient prises dans les cou­loirs ou entre per­sonnes influentes et bien informées…

Les contrac­tuel-le‑s LRU de rang A votent dans le col­lège A des pro­fes­seurs et assi­mi­lés. Celles/​ceux de rang B votent dans le col­lège B des « autres ensei­gnants-cher­cheurs », ensei­gnant-e‑s et per­son­nels assimilés.

Les BIATSS contrac­tuel-le‑s votent dans le col­lège BIATSS sous les mêmes condi­tions que pour les conseils centraux.

Dans les com­po­santes où les pré­caires repré­sentent au moins 10 % des effec­tifs des per­son­nels rele­vant du col­lège B, il peut être consti­tué un col­lège spé­ci­fique pour elles/​eux.

10.2.6 - Les vacataires votent-ils/elles ?

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Pour le CNESER, la règle est la même que pour les conseils cen­traux des uni­ver­si­tés (effec­tuer au moins 64h TD sur l’année universitaire).

Pour le CTMESR, le CT local et la CCP, les vaca­taires (char­gé-e‑s d’enseignement comme agents tem­po­raires) votent sous réserve d’avoir un contrat d’une durée mini­male de six mois depuis au moins deux mois à la date du scru­tin, et effec­tuant au moins 64 heures TD dans un même éta­blis­se­ment. L’acte d’engagement doit pré­voir ce volume horaire au titre de l’année universitaire.

Les éta­blis­se­ments sont cen­sés véri­fier que l’on ne figure pas sur les listes élec­to­rales de plu­sieurs éta­blis­se­ments. Les vaca­taires qui ont par ailleurs le sta­tut de fonc­tion­naire (ensei­gnant-e‑s de lycée et col­lège par exemple) ne peuvent pas voter dans l’établissement où ils/​elles effec­tuent les vaca­tions. Le prin­cipe est qu’on ne peut pas voter plu­sieurs fois.

Pour les conseils cen­traux et conseils de com­po­santes des uni­ver­si­tés, les vaca­taires votent selon les mêmes condi­tions que ci-des­sus et peuvent être titu­laires par ailleurs.

Dans la plu­part des cas, l’inscription sur la liste élec­to­rale n’est pas auto­ma­tique, il faut la demander.

11 - Plateforme revendicative SUD éducation

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Plate­forme reven­di­ca­tive pour les per­son­nels non-titu­laires de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : gagnons de nou­veaux droits !

SUD édu­ca­tion porte des reven­di­ca­tions pour les per­son­nels non-titulaires :

  • Titularisation de tous les per­son­nels pré­caires sans condi­tion de concours ni de nationalité.

L’obtention du concours ne garan­tit en aucune façon les qua­li­tés pro­fes­sion­nelles pour les col­lègues ensei­gnant-e‑s ou BIATSS car les non-titu­laires exercent ces mêmes fonc­tions sans concours. Le concours per­met uni­que­ment de hié­rar­chi­ser les per­son­nels et d’attribuer cer­tains droits aux titu­laires et d’en pri­ver les non-titulaires.

De même, la condi­tion de natio­na­li­té dans l’attribution du sta­tut de fonc­tion­naire per­met la relé­ga­tion d’une par­tie des travailleur/euse.s à un sta­tut moins pro­tec­teur, celui de non-titu­laire, en rai­son de leur natio­na­li­té : la Fédération Sud Éducation s’oppose à cette dis­cri­mi­na­tion qui vise prin­ci­pa­le­ment à pré­ca­ri­ser les per­son­nels ori­gi­naires de pays hors UE.

  • Arrêt du recru­te­ment de per­son­nels non-titu­laires et recru­te­ment mas­sif de titulaires

SUD édu­ca­tion ne réclame pas seule­ment la titu­la­ri­sa­tion de tous les non-titu­laires qui le veulent, mais aus­si le recru­te­ment à hau­teur des besoins réels de titulaires.

La mul­ti­pli­ca­tion des sta­tuts induit la casse du sta­tut de fonc­tion­naire et nivelle les droits de tous/​tes par le bas. Alors que le gou­ver­ne­ment a annon­cé la baisse du nombre de postes, il pré­voit une aug­men­ta­tion du nombre de contrac­tuel-le‑s. Le gou­ver­ne­ment pré­voit de rem­pla­cer pro­gres­si­ve­ment les fonc­tion­naires par des per­son­nels contrac­tuels, plus pré­caires et béné­fi­ciant de moins de droits.

En atten­dant de gagner sur ces reven­di­ca­tions qui sont pri­mor­diales, nous reven­di­quons de nou­veaux droits pour les per­son­nels non-titu­laires, afin de com­bler les écarts qui existent entre les droits des non-titu­laires et ceux des per­son­nels titulaires.

  • Arrêt du recours mas­sif aux vacataires

SUD édu­ca­tion demande la trans­for­ma­tion des heures « com­plé­men­taires », assu­rées par les titu­laires, et des heures de vaca­tion en emplois pérennes, jusqu’à résorp­tion com­plète du pro­blème des doc­teur-e‑s qua­li­fié-e‑s sans poste. Nous deman­dons l’abrogation du sta­tut d’agent tem­po­raire vaca­taire (ATV), doc­to­rant-e‑s vaca­taires qui n’ont pas d’autre employeur que leur éta­blis­se­ment, et a mini­ma leur contractualisation.

  • Mêmes règles pour l’administration que pour les employeurs privés

Nous exi­geons que l’État s’applique à lui-même les règles qui s’imposent aux entre­prises : requa­li­fi­ca­tion auto­ma­tique du CDD en CDI au bout du deuxième renou­vel­le­ment (et non plus au bout de six années !), recru­te­ment auto­ma­tique en CDI quand le contrat n’est pas four­ni à l’agent ou n’est pas signé, majo­ra­tion au taux d’intérêt légal en cas de retard de paiement.

  • Égalité sala­riale

Les salaires des per­son­nels non-titu­laires varient selon les aca­dé­mies et les uni­ver­si­tés. Nous reven­di­quons des salaires cal­qués sur ceux des titu­laires. Pour toutes les caté­go­ries d’enseignant-e‑s et d’enseignant-e-s-chercheur/se.s contrac­tuel-le‑s et vaca­taires, nous reven­di­quons l’équivalence TP-TD dans les mêmes condi­tions que pour les titulaires.

Nous reven­di­quons les mêmes droits à la retraite que pour les titulaires.

  • Reconnaissance de l’ancienneté

Nous deman­dons la recon­nais­sance de l’expérience pro­fes­sion­nelle lors du recru­te­ment de l’agent en tant que contractuel.le. Nous deman­dons la prise en compte de toute l’ancienneté lorsqu’un‑e non-titu­laire est titularisé‑e ou CDIsé‑e. A mini­ma, nous deman­dons que toute la période de pré­ca­riat dans des ser­vices publics soit recon­nue à 100 % dans l’ancienneté des col­lègues titularisés.

  • Accès aux mêmes primes, indem­ni­tés et pon­dé­ra­tions que les titu­laires qu’importe la durée du contrat

Les dif­fé­rentes caté­go­ries de contrac­tuel-le‑s énon­cées dans ce guide n’ont pas droit aux mêmes primes que les titu­laires. Nous deman­dons que les non-titu­laires béné­fi­cient des mêmes primes que les titu­laires à poste équivalent.

  • Des moyens pour une véri­table formation

Dans la plu­part des cas, les non-titu­laires sont envoyé-e‑s devant des étu­diant-e‑s ou pla­cé-e‑s à leur poste de tra­vail du jour au len­de­main sans avoir béné­fi­cié de la moindre for­ma­tion. SUD édu­ca­tion reven­dique, avant la prise de poste, une véri­table for­ma­tion rému­né­rée et adap­tée aux besoins des per­son­nels non-titulaires.

  • Le droit à la repré­sen­ta­tion syn­di­cale dans les affec­ta­tions et les promotions

Les non-titu­laires élisent leur repré­sen­tant-e‑s pour la CCP (Commission Consultative Paritaire). Cette com­mis­sion ne siège pra­ti­que­ment jamais. SUD édu­ca­tion reven­dique dans le cadre de l’égalité des droits entre titu­laires et non-titu­laires de véri­tables com­mis­sions d’affectations pari­taires qui per­met­traient d’assurer aux non-titu­laires d’être affec­té-e‑s de manière plus trans­pa­rente sous le contrôle des syn­di­cats élus.

De même, les pos­si­bi­li­tés de pro­mo­tion, cen­sées s’appliquer tous les trois ans, devraient pas­ser devant la CCP.

  • L’étude en CCP de tous les cas de non-renouvellement

Le non-renou­vel­le­ment des contrats s’opère dans l’opacité la plus totale au bon vou­loir des DRH des éta­blis­se­ments ou des com­po­santes. Les col­lègues ont droit à une défense dans le cadre du pari­ta­risme. Les col­lègues ont droit à une défense pari­taire face à l’arbitraire de l’institution.

  • La géné­ra­li­sa­tion des contrats de 3 ans pour tous les per­son­nels qui le souhaitent

La loi encou­rage le recru­te­ment des per­son­nels non-titu­laires avec des contrats de 3 ans. Néanmoins, les éta­blis­se­ments pré­fèrent faire signer des contrats d’un an au mépris des condi­tions de vie et de tra­vail des per­son­nels. Pour les col­lègues ne sou­hai­tant pas être titu­la­ri­sé-e‑s ni CDIsé-e‑s, nous deman­dons le droit de pou­voir béné­fi­cier de contrats de durée longue (3 ans mini­mum) s’ils/elles le souhaitent.

  • La fin des temps par­tiels imposés

Recruter les per­son­nels à temps plein, c’est lut­ter contre la pré­ca­ri­té pour de meilleurs salaires et de meilleures retraites.

12 - La précarité à l’université dans la littérature…

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Extrait d’un petit polar, très acide et très drôle, situé à l’université de Nevers (elle n’existe pas) :

À la suite d’un accord d’échange signé avec l’université d’Erzurum, un contin­gent de dix étu­diants turcs ne par­lant pas un mot de fran­çais était arri­vé bien après la ren­trée. On avait déci­dé de les mettre dans le cours de pho­né­tique du Boudin-Marteau. Mais dès le second jour, trou­blés par les voci­fé­ra­tions mar­xistes du jeune révo­lu­tion­naire à cas­quette, d’où sur­na­geaient pour eux quelques noms propres inquié­tants, ils avaient déser­té. On se tour­na vers Mme Dong-Dupouille mais, bien que sini­sante spé­cia­liste des spé­cia­listes de langues rares, elle ne connais­sait nul turcophone.

Redevenu inven­tif depuis que ses sou­cis fémi­nins et judi­ciaires s’étaient effa­cés, c’est Étienne qui trou­va la solu­tion. Simon lui avait par­lé du jeune Mehmet. Titulaire, si l’on pou­vait dire, de quatre DEUG non ter­mi­nés, c’était à sa façon un pilier du cam­pus, non ? Dans la mesure où son oncle d’Adana Kebab avait déci­dé de le décla­rer pour des rai­sons fis­cales connues de lui seul, il était pos­sible de le recru­ter comme char­gé de cours puisqu’il n’était pas chô­meur. Ne res­tait qu’à lui trou­ver une spé­cia­li­té accep­table d’un point de vue uni­ver­si­taire, ce qui fut vite concoc­té entre Goulletqueur et Étienne : “Coutumes ves­ti­men­taires (c’était pour la capuche si l’on vou­lait) et culi­naires (pour les kebabs) chez les mino­ri­tés turques d’Europe”.

Contacté, Mehmet avait accep­té avec beau­coup de sim­pli­ci­té, quoique la vaca­tion fût payée à peu près au même tarif que la livrai­son de pizzas.

Toujours en capuche, il venait faire ses cours avec une par­faite ponc­tua­li­té et, à Étienne s’enquérant de savoir si ça mar­chait, il avait répondu :

— A donf. C’est des keums de la cam­brousse, mais je leur apprends le vrai fran­çais d’aujourd’hui, pas de la daube comme y’a dans les bou­quins de cours.

C’était la pre­mière fois depuis long­temps qu’Étienne voyait des études de lit­té­ra­ture com­pa­rée débou­cher sur quelque chose. Il fau­drait qu’il dise ça à Simon, qui déci­dé­ment lui manquait.

Pierre Christin, Petits crimes contre les huma­ni­tés, Éditions Métailié, 2006

Commentaire : pour que Mehmet puisse être embau­ché comme vaca­taire, il faut qu’il fasse plus de 900 heures dans le kebab de son oncle. Par contre, le DEUG n’existait déjà plus au moment où le livre est sorti.

13 - Bibliographie

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Abélard, Universitas cala­mi­ta­tum : Le Livre noir des réformes uni­ver­si­taires, Paris : Éditions du Croquant, 2003

Adam, Hélène et Louis-Marie Barnier, La san­té n’a pas de prix : Voyage au cœur des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, Paris : Syllepse, 2013

ARESER, Quelques diag­nos­tics et remèdes urgents pour une uni­ver­si­té en péril, Paris : Raisons d’Agir, 1997

ARESER, Christophe Charle et Charles Soulié (dir.), Les ravages de la « moder­ni­sa­tion » uni­ver­si­taire en Europe, Paris : Syllepse, 2007

Beaud, Olivier, Alain Caillé, Pierre Encrenaz, Marcel Gauchet, François Vatin, Refonder l’université : Pourquoi l’enseignement supé­rieur reste à recons­truire, Paris : La Découverte, 2010

Bécot, Renaud, Aurélien Boudon, Blaise Dufal, Julie Le Mazier, Kamel Tafer (coord.), Universités sous ten­sion : Retours sur la mobi­li­sa­tion contre la loi pour l’égalité des chances et le CPE, Paris : Syllepse, 2011

Bezes, Philippe, Réinventer l’État : Les réformes de l’administration fran­çaise (1962 – 2008), Paris : PUF, 2009

Bodin, Romuald et Sophie Orange, L’université n’est pas en crise, Paris : Éditions du Croquant, 2013

Brisset, Claire-Akiko dir., L’université et la recherche en colère : Un mou­ve­ment social inédit, Paris : Éditions du Croquant, 2009

Bruno, Isabelle, À vos marques®️, prêts… cher­chez ! La stra­té­gie euro­péenne de Lisbonne, vers un mar­ché de la recherche, Paris : Éditions du Croquant, 2008

Bui-Xan, Olivia, « Circulaire du 30 avril 2012 : du nou­veau au sujet des congés des ensei­gnants-cher­cheurs ? », Actualité juri­dique fonc­tion publique, 2012

Charle, Christophe, Charles Soulié, dir., La déré­gu­la­tion uni­ver­si­taire : La construc­tion éta­ti­sée des “mar­chés” des études supé­rieures dans le monde, Paris : Syllepse, 2015

DGRH, Guide des bonnes pra­tiques sur le recours aux agents contrac­tuels : Le cadre légal et régle­men­taire appli­cable aux éta­blis­se­ments d’enseignement supé­rieur, 1er février 2013

Fontier, Rémy, « Indemnisation du ser­vice accom­pli par un vaca­taire irré­gu­liè­re­ment recru­té », Actualité juri­dique fonc­tion publique, 2003

Fontier, Rémy, « Les moda­li­tés d’évaluation des tra­vailleurs han­di­ca­pés pour leur accès sans concours à la fonc­tion publique », Actualité juri­dique fonc­tion publique, 2015

Granger, Christophe, La des­truc­tion de l’université fran­çaise, Paris : La Fabrique édi­tions, 2015

IGAENR, Évolution du sta­tut d’attaché tem­po­raire d’enseignement et de recherche, Rapport n°2014 – 062, Juillet 2014

IGAENR, État des lieux des contrac­tuels recru­tés en appli­ca­tion de l’article L. 954-​3 du code de l’éducation, 2016

Inspection géné­rale des biblio­thèques, L’extension des horaires d’ouverture des biblio­thèques : pro­grès et obs­tacles, Rapport – n° 2012-005, novembre 2012

Intersyndicale ESR, Questionnaire sur la pré­ca­ri­té dans l’enseignement supé­rieur et la recherche publique, Rapport final, 8 février 2010

L’Horty, Yannick, Les dis­cri­mi­na­tions dans l’accès à l’emploi public, Rapport au Premier Ministre, juin 2016

Mérindol, Jean-Yves, « Les uni­ver­si­taires et leurs sta­tuts depuis 1968 », Le Mouvement social, 2010/​4 (n° 233)

« Que faire pour l’Université ? », Mouvements n°55 – 56, sep­tembre-décembre 2008

Silicani, Jean-Ludovic, Livre blanc sur l’avenir de la fonc­tion publique : faire des ser­vices publics et de la fonc­tion publique des atouts pour la France, La Documentation fran­çaise, avril 2008

Soulié, Charles, Précarité dans l’enseignement supé­rieur : Allocataires et moni­teurs en sciences humaines, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1996, n°115, pp. 58 – 64