1- Quelles sont mes responsabilités en tant qu’enseignant-e-s?
Les missions des enseignant-e-s en tant que fonctionnaires sont fixées dans les textes qui régissent les corps des professeur-e-s certifié-e-s et agrégé-e-s, ainsi que les professeur-e-s des écoles et les directeur-rice-s d’école.
En tant que personnel de l’Éducation nationale, l’enseignant-e est responsable de la sécurité des élèves qui lui sont confié-e-s sur le temps scolaire dans le cadre de la salle de classe, dans le cadre des sorties et des activités qu’il/elle encadre. L’enseignant-e doit suivre les consignes de sécurité notamment sanitaires qui sont édictées par l’administration.
2- Ma responsabilité peut-elle être engagée (cas général)?
Oui, mais dans un certain nombre de cas strictement encadrés. Il faut alors distinguer la responsabilité civile (articles 1382, 1383, 1384 du Code civil) et la responsabilité pénale (article 121-3 du code pénal).
La responsabilité civile désigne la responsabilité d'une personne en cas de dommages causés par une action, volontaire ou involontaire, ou par l'absence d'action. Elle impose à la personne en faute la réparation des dommages causés à un ou plusieurs individus, qu'ils relèvent de son fait ou de personnes, animaux ou objets dont elle a la responsabilité.
En pareil occasion, l’État se substitue au/à la fonctionnaire, s’il devait y avoir une condamnation civile, cela signifie que l’administration endosse la responsabilité en lieu et place de l’agent-e.
La responsabilité pénale des enseignant-e-s est engagée dans deux cas :
-Violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
-Faute caractérisée exposant l’élève à une situation d’une particulière gravité que l’enseignant-e ne pouvait ignorer ;
Ce sont des cas extrêmement rares. Il faudrait qu’il y ait eu une négligence ayant conduit à un accident pour que cela soit possible.
3- Ma responsabilité peut-elle être engagée dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 ?
La situation liée à la crise sanitaire est certes exceptionnelle mais ne change rien concernant les procédures habituelles lorsqu’un enfant est malade ou se blesse dans le cadre du temps scolaire. Quand on constate qu’un-e élève semble souffrant-e, dans le second degré on l’adresse à l’infirmier-e scolaire qui avise ensuite les parents en fonction de l’état de santé de l’enfant; dans le premier degré, les directeur-rices ou les enseignant-e-s prennent contact avec la famille de l’élève.
Les enseignant-e-s n’ont pas de compétences en matière sanitaire et médicale, qui ne font nullement partie de leurs missions ou de leur formation. Ils et elles ne sont donc tenu-e-s qu’à l’obligation de prudence normale qu’ont les adultes au contact du public. Ils et elles ne peuvent être tenu-e-s responsables de n’avoir pas détecté un symptôme ou une maladie. La règle qui s’applique reste celle de la prévention et d’un renvoi pour avis vers le médecin scolaire ou la famille pour consultation. De même, les enseignant-e-s n’ont aucune obligation de moyen ou de résultat en matière de prévention ou de santé, qui demeurent la responsabilité exclusive de l’administration (et donc de la hiérarchie). L’administration ne peut en aucun cas se défausser de sa responsabilité sur un personnel devant un juge.