Les congés liés à la parentalité

Guide Premier degré / Second degré

Sommaire

  1. Le congé de maternité
    1. La déclaration de grossesse
    2. Aménagement du poste
    3. Durée du congé
    4. Les effets sur la rémunération et la carrière
  2. Congé “paternité”
  3. Le congé d’adoption
    1. A quoi ai-je droit ?
    2. Modalité de prise de congé d’adoption
    3. Les effets sur la rémunération
  4. Congé parental et temps partiel
    1. Le temps partiel de droit
    2. Le congé parental
  5. Des modèles de courriers
    1. Congé parental après un congé maternité pour titulaire
    2. Congé parental après un congé maternité pour une stagiaire

1 - Le congé de maternité

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1.1 - La déclaration de grossesse

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L’agente doit faire consta­ter son état avant la fin du troi­sième mois et décla­rer avant la fin du qua­trième mois de gros­sesse son état auprès de l’organisme ges­tion­naire de l’assurance mala­die et éven­tuel­le­ment de son employeur pour pou­voir béné­fi­cier de droit des absences pour les exa­mens de sui­vi de grossesse.

Absences de droits

Conformément à l’article 9 de la direc­tive n°92/85/CEE du 19 octobre 1992 les agents de l’État béné­fi­cient d’une absence de droit pour se rendre aux exa­mens médi­caux obli­ga­toires anté­rieurs ou pos­té­rieurs à l’accouchement, pré­vus par l’article L154 du code de la Santé Publique dans le cadre de la sur­veillance de la gros­sesse et des suites de l’accouchement.

1.2 - Aménagement du poste

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Pendant la gros­sesse, des amé­na­ge­ments de poste sont pré­vus. L’agente enceinte peut deman­der une heure de décharge de ser­vice du fait de sa gros­sesse. Le méde­cin de pré­ven­tion est habi­li­té à pré­co­ni­ser un chan­ge­ment d’affectation pour la fonc­tion­naire si le poste occu­pé est incom­pa­tible avec l’état de gros­sesse, en appli­ca­tion de l’article 26 du décret n°82 – 453 rela­tif à l’hygiène, la sécu­ri­té et à la pré­ven­tion de san­té dans la fonc­tion publique de l’État.

Décaler son congé ?

La pos­si­bi­li­té est offerte à l’agente qui le sou­haite avec l’accord du/​de la gyné­co­logue qui suit la gros­sesse de retar­der le début du congé mater­ni­té jusqu’à trois semaines avant le terme. Ces trois semaines sont ajou­tées au congé post-natal.

1.3 - Durée du congé

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Le congé mater­ni­té est décou­pé en deux périodes : un période de congé pré-natal et une période de congé post-natal. La durée du congé varie en fonc­tion du nombre d’enfants à charge, ou s’il s’agit d’une gros­sesse mul­tiple. Dans cer­tains cas qui le néces­sitent, un congé dit « patho­lo­gique » peut être accor­dé à l’agente, d’une durée maxi­mum de 14 jours (2 semaines) avant le début du congé pré-natal. À l’issue du congé post natal, une pos­si­bi­li­té de pro­lon­ga­tion de 28 jours (4 semaines) en « congé pathologique ».

Il est impos­sible de repor­ter des congés annuels lorsque ceux-ci coïn­cident avec un congé maternité.

Avis du Conseil d’État n°349896 du 26 novembre 2012

« Eu égard aux néces­si­tés du ser­vice public de l’éducation, une ensei­gnante ne peut exer­cer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obli­ga­tions heb­do­ma­daires de ser­vice, que pen­dant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrê­tées par le ministre char­gé de l’éducation. Dès lors, si, confor­mé­ment au droit de l’Union euro­péenne, elle a droit au béné­fice de son congé annuel lors d’une période dis­tincte de celle de son congé de mater­ni­té, elle n’est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n’est pas en mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concer­née, pen­dant les périodes de vacance des classes pré­cé­dant ou sui­vant la période de son congé de maternité. »

Tableau réca­pi­tu­la­tif de la durée du congé maternité

Nombre d’enfants à naître Nombre d’enfants à charge Durée congés
pré-natal
Durée congés
post-natal
1 0 ou 1 6 semaines 10 semaines
1 2 ou plus 8 semaines 18 semaines
Jumeaux/​jumelles Sans inci­dence 12 semaines 22 semaines
Triplé·es Sans inci­dence 24 semaines 22 semaines

Que se passe-t-il en cas de nais­sance pré­ma­tu­rée ? Et d’hospitalisation ?

Dans le cadre d’une nais­sance pré­ma­tu­rée, le congé mater­ni­té n’est pas écour­té, la période de congé pré-natal non consom­mée est repor­tée à la fin du congé mater­ni­té. Si une nais­sance pré­ma­tu­rée inter­vient plus de six semaines avant le terme pré­vu, et néces­si­tant une période d’hospitalisation du nou­veau-né, une nou­velle période de congé mater­ni­té peut-être accor­dée. Elle cor­res­pond à la durée entre la date de nais­sance et le début du congé mater­ni­té pré­vu. En cas d’hospitalisation du nour­ris­son plus de six semaines après l’accouchement, la mère peut repor­ter le reli­quat du congé post-natal à par­tir de la date de fin de l’hospitalisation du nourrisson.

1.4 - Les effets sur la rémunération et la carrière

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Durant le congé mater­ni­té l’agente (titu­laire ou sta­giaire, contrac­tuelle avec plus de six mois d’ancienneté) conserve son plein trai­te­ment. Pour les ensei­gnantes du second degré sans les primes ISOE prof prin­ci­pal ou Prime REP/​REP+ qui sont per­çues par le/​la remplaçante.

En cas de temps partiel

Si l’agente titulaire/​stagiaire ou la contrac­tuelle tra­vaillent à temps par­tiel, le temps par­tiel est sus­pen­du et elles sont réta­blies à temps plein le temps du congé mater­ni­té, elles per­çoivent donc leur plein traitement.

Pour les contractuel·les

Pour l’agente contrac­tuelle (plus de 6 mois d’ancienneté) elle per­çoit l’intégralité de son salaire déduc­tion faite des IJSS ver­sées direc­te­ment par la sécu­ri­té sociale (dans ce cas l’agente doit infor­mer son employeur de la per­cep­tion) ou par subro­ga­tion, à l’administration.

Et si je suis fonctionnaire stagiaire ?

Une fonc­tion­naire sta­giaire a les mêmes droits qu’une fonc­tion­naire titu­laire concer­nant les congés liés aux évé­ne­ments fami­liaux, en appli­ca­tion du code géné­ral de la fonc­tion publique. La durée du congé mater­ni­té est la même que celle défi­nie dans le Code de la Sécurité Sociale. Cependant, il y aura une inci­dence sur la date de titularisation.

D’après le décret n°94 – 878 concer­nant les dis­po­si­tions com­munes appli­cables aux fonc­tion­naires sta­giaires ensei­gnants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015. La titu­la­ri­sa­tion du/​de la fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié d’un de ces congés prend effet à la date de la fin de la durée sta­tu­taire du stage compte non-tenu de la pro­lon­ga­tion impu­table à ce congé.

Exemple

Un congé de mater­ni­té d’une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une pro­lon­ga­tion de la durée du stage de 76 jours (112 jours – 36 jours). Mais, dans ce cas, la titu­la­ri­sa­tion est pro­non­cée à titre rétro­ac­tif à comp­ter du 1er sep­tembre de l’année n+1, dès lors que la sta­giaire aura ter­mi­né son année régle­men­taire de stage et dès lors qu’elle n’aura pas obte­nu d’autre congé.

2 - Congé “paternité”

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Il y a deux congés liés à la pater­ni­té, le congé pour nais­sance ou adop­tion et le congé pater­ni­té à pro­pre­ment parler.

Le congé de trois jours est accor­dé à tout·e agent·e fonc­tion­naire ou titu­laire, vivant en couple avec la mère. Il est de trois jours ouvrables. Les trois jours n’ont pas néces­sai­re­ment à être pris consé­cu­ti­ve­ment. Ils doivent être pris dans les quinze jours sui­vant la nais­sance. La demande doit être for­mu­lée un mois avant la date pré­vue de la nais­sance. Le trai­te­ment conti­nue à être per­çu en intégralité.

Le congé “pater­ni­té” à pro­pre­ment par­ler est de 25 jours pour une nais­sance sur­ve­nue après le 1er juillet 2021 (ou pré­vue après cette date). Elle est de 31 jours pour nais­sance mul­tiple (contre 18 avant le 1er juillet 2021). Il doit être deman­dé un mois avant le début du congé.

La demande doit être accom­pa­gnée de l’un des jus­ti­fi­ca­tifs suivants :

  • Copie inté­grale de l’acte de naissance
  • Copie du livret de famille mis à jour ou, le cas échéant, docu­ment attes­tant d’une vie com­mune avec la mère (extrait d’acte de mariage, attes­ta­tion de Pacs, cer­ti­fi­cat de concu­bi­nage ou attes­ta­tion sur l’honneur)

Le congé “pater­ni­té” doit être pris dans les quatre mois sui­vant la nais­sance de l’enfant.

Le trai­te­ment est main­te­nu dans son intégralité.

Les revendications de SUD éducation

  • La sup­pres­sion du terme congé « pater­ni­té » et le rem­pla­ce­ment par « congé accueil de l’enfant », plus inclu­sif, notam­ment pour les couples les­biens mais aus­si les couples adop­tant un enfant,
  • Immédiatement : l’obligation pour l’employeur de don­ner un congé second parent et son allon­ge­ment à 9 semaines avec une obli­ga­tion de le frac­tion­ner, à sa conve­nance sur la période pré ou post-arri­vée de l’enfant (nais­sance ou adop­tion). (4 semaines avec la mère, 5 semaines après la fin du congé maternité),
  • À plus long terme : l’allongement jusqu’à 16 semaines comme pour le congé maternité.

3 - Le congé d’adoption

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L’article L631‑8 du code géné­ral de la fonc­tion publique pré­voit que : « Le droit au congé pour adop­tion est ouvert à l’un ou l’autre des parents adop­tifs. Lorsque les deux conjoints sont fonc­tion­naires en acti­vi­té, le congé peut être répar­ti entre eux. Lorsque le congé pour adop­tion est répar­ti entre les deux conjoints, sa durée est aug­men­tée et frac­tion­née selon les moda­li­tés pré­vues par la légis­la­tion sur la sécu­ri­té sociale »

3.1 - A quoi ai-je droit ?

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Tableau réca­pi­tu­la­tif de la durée du congé d’adoption

Nombre d’enfants adoptés Nombre d’enfant(s)
à charge
Durée du congé d’adoption
1 0 ou 1 10 semaines
1 2 ou + 18 semaines
2 ou + Sans inci­dence 22 semaines

Le/​la fonc­tion­naire ou l’agent·e contractuel·le auquel un ser­vice dépar­te­men­tal d’aide sociale à l’enfance, l’agence fran­çaise de l’adoption ou tout autre orga­nisme auto­ri­sé confie un ou plu­sieurs enfants de moins de 15 ans pour adop­tion, peut béné­fi­cier d’un congé d’adoption. Ce congé est accor­dé de droit. La loi ne fixe aucun délai pour infor­mer son employeur de la date de début de son congé d’adoption. Un délai de pré­ve­nance d’au moins deux semaines est cepen­dant cou­tu­mier. Le congé d’adoption débute à par­tir de la date d’arrivée de l’enfant dans le foyer, ou peut débu­ter dans les 7 jours pré­cé­dant la

date pré­vue d’arrivée.

En cas de temps partiel

Lorsque l’agent·e tra­vaille à temps par­tiel, son temps par­tiel est sus­pen­du lors du congé d’adoption, le temps par­tiel est réta­bli à la fin du congé d’adoption.

3.2 - Modalité de prise de congé d’adoption

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Lorsque les deux parents tra­vaillent, le congé peut être répar­ti entre eux/​elles. Le congé d’adoption ne peut être frac­tion­né qu’en deux périodes dont une d’au moins 11 jours. Les conjoints peuvent choi­sir de prendre leur congé d’adoption simul­ta­né­ment ou sépa­ré­ment. Dans le cas où la durée du congé est répar­tie entre les deux conjoints, la durée est aug­men­tée de 11 jours.

A savoir

L’article 47 du décret n°85 – 996 du 16 sep­tembre 1985 rela­tif à cer­tains régimes par­ti­cu­liers de cer­taines posi­tions des fonc­tion­naires de l’État pré­voit que « La mise en dis­po­ni­bi­li­té est éga­le­ment accor­dé de droit, sur sa demande, au fonc­tion­naire titu­laire de l’agrément men­tion­né aux articles L. 225 – 2 et L. 225 – 17du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les dépar­te­ments d’outre-mer, les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plu­sieurs enfants. Dans ce cas, la mise en dis­po­ni­bi­li­té ne peut excé­der six semaines par agrément. »

Pour les non-titulaires

L’article 19 bis du décret n° 86 – 83 du 17 jan­vier 1986 rela­tif aux dis­po­si­tions géné­rales appli­cables aux agents contrac­tuels de l’État pré­voit que « L’agent non titu­laire a droit sur sa demande à un congé sans rému­né­ra­tion pour se rendre dans les dépar­te­ments d’outre-mer, les col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plu­sieurs enfants, s’il est titu­laire de l’agrément men­tion­né aux articles L. 225 – 2 et L. 225 – 17 du code de l’action sociale et des familles. Le congé ne peut excé­der six semaines par agré­ment. La demande de congé indi­quant la date de début et la durée envi­sa­gée du congé doit être for­mu­lée, par lettre recom­man­dée, au moins deux semaines avant le départ. L’agent qui inter­rompt ce congé a le droit de reprendre ses fonc­tions avant la date prévue. »

3.3 - Les effets sur la rémunération

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En période de congé d’adoption, le/​la fonc­tion­naire per­çoit son plein trai­te­ment, ses indem­ni­tés de sujé­tion (Prime REP+ par exemple) sont sus­pen­dues et per­çues par le/​la remplaçant·e.

Pour un·e contractuel·le le plein trai­te­ment est main­te­nu si une ancien­ne­té de plus de

six mois est jus­ti­fiée. Pour une ancien­ne­té infé­rieure à six mois : le/​la contractuel·le ne

per­çoit que les indem­ni­tés jour­na­lières de la Sécurité sociale.

Lorsque l’agent·e contractuel·le conserve son plein trai­te­ment, l’administration verse l’intégralité du trai­te­ment déduc­tion faite des indem­ni­tés jour­na­lières ver­sées par la Sécurité Sociale direc­te­ment à l’agent ou, par subro­ga­tion, à l’administration.

Et pour les enseignant·es stagiaires ?

Les fonc­tion­naires sta­giaires ont les mêmes droit au congé d’adoption que les titu­laires ou les contractuel·le·s. Cela aura une inci­dence sur la date de titu­la­ri­sa­tion qui sera repous­sée à une durée égale à celle de la durée du congé d’adoption.

A noter

Selon le décret n°94 – 878 concer­nant les dis­po­si­tions com­munes appli­cables aux fonc­tion­naires sta­giaires ensei­gnants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015 « Un congé d’adoption entraîne une pro­lon­ga­tion d’une durée de 10 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer, de 18 semaines en cas d’adoption d’un enfant por­tant à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, et de 22 semaines en cas d’adoption mul­tiple. L’application du prin­cipe de rétro­ac­ti­vi­té s’applique en l’absence d’autre congé. »

4 - Congé parental et temps partiel

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4.1 - Le temps partiel de droit

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Aux termes de l’article L612‑3 du code géné­ral de la fonc­tion publique : « l’autorisation d’accomplir un tra­vail à temps par­tiel, selon les quo­ti­tés de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accor­dée de plein droit aux fonc­tion­naires à l’occasion de chaque nais­sance jusqu’au troi­sième anni­ver­saire de l’enfant ou de chaque adop­tion jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à comp­ter de l’arrivée au foyer de l’enfant adop­té. » Et compte tenu du décret n°82 – 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les moda­li­tés d’application pour les fonc­tion­naires de l’ordonnance n° 82- 296 du 31 mars 1982 rela­tive à l’exercice des fonc­tions à temps par­tiel, à l’issue d’un congé mater­ni­té ou d’un congé d’adoption, une reprise des fonc­tions à temps par­tiel de droit est pos­sible sur demande de l’intéressé·e. Cette pos­si­bi­li­té est éga­le­ment ouverte aux fonc­tion­naires stagiaires.

La demande de temps par­tiel de droit peut se faire dans les trois pre­mières années de l’enfant ou dans les trois pre­mières années sui­vant l’arrivée dans le foyer dans le cadre de l’adoption.

Les effets sur la retraite

Les périodes de ser­vice accom­plies à temps par­tiel sont comp­ta­bi­li­sées comme du temps plein pour la consti­tu­tion du droit à pen­sion de retraite et dans la durée d’assurance tous régimes rete­nue pour la décote et la surcote.

Pour les fonc­tion­naires, il existe un pos­si­bi­li­té de sur-coti­ser pour les périodes de temps

par­tiel. Les périodes de tra­vail effec­tuées à temps par­tiel à comp­ter du 1er jan­vier 2004

peuvent être décomp­tées, sur demande de l’agent, comme des périodes de ser­vice à

temps plein, sans que cette prise en compte ne puisse avoir pour effet d’augmenter la durée de ser­vices liqui­dables de plus de 4 trimestres.

Pour les agent·es contractuel·les

Au régime géné­ral, la durée d’assurance est déter­mi­née à par­tir du mon­tant de la rému­né­ra­tion per­çue au cours de l’année : dans la limite de 4 tri­mestres par année civile, l’assuré·e valide autant de tri­mestres que son salaire com­prend de mon­tant égal à 150 heures payées au SMIC (au lieu de 200 avant le 1er jan­vier 2014). Par la suite, un·e salarié·e payé au SMIC et tra­vaillant à temps par­tiel pour­ra néan­moins vali­der 4 tri­mestres par année civile s’il/elle tra­vaille au moins 4 mois en temps cumu­lé durant l’année.

Les agent·e·s contractuel·le·s n’ont pas la pos­si­bi­li­té de sur-coti­ser bien que la dis­po­si­tion existe au régime géné­ral, elle n’est appli­cable qu’aux travailleurs/​euses régi·e·s par le Code du Travail.

4.2 - Le congé parental

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À l’issue d’un congé mater­ni­té, une demande de congé paren­tal de droit peut être for­mu­lée auprès de l’administration et ce deux mois avant la date de fin du congé mater­ni­té si le congé paren­tal doit être pris direc­te­ment après le congé mater­ni­té. Cela en appli­ca­tion du décret n°85 – 986 modi­fié du 16 sep­tembre 1985 rela­tif au régime par­ti­cu­lier de cer­taines posi­tions des fonc­tion­naires de l’Etat, à la mise à dis­po­si­tion, à l’intégration et à la ces­sa­tion défi­ni­tive de fonc­tions. Le congé paren­tal est de droit pour éle­ver un enfant de moins de trois ans. Il est attri­bué par tranche de 6 mois, il convient de deman­der la pro­lon­ga­tion ou l’arrêt du congé paren­tal au bout de la pre­mière tranche dans un délai de 2 mois pré­cé­dant la fin du congé. En théo­rie on peut inter­rompre son congé paren­tal avant la fin des pre­miers six mois, en envoyant la demande de fin du congé paren­tal deux mois avant la date de reprise sou­hai­tée, mais ce sera au bon vou­loir de l’administration.

Nouvelle grossesse pendant une période de congé parental : que faire ?

Voila ce qu’en pense le/​la Défenseur des droits dans sa lettre n°16 de mars 2015 : « Le Défenseur des droits est inter­ve­nu auprès de la Caisse natio­nale d’assurance mala­die des tra­vailleurs sala­riés (CNAMTS) pour faire recon­naître le droit aux femmes, qui sont enceintes pen­dant leur congé paren­tal d’éducation, d’interrompre ce der­nier pour béné­fi­cier des pres­ta­tions liées à la mater­ni­té. Jusqu’à pré­sent, les caisses d’assurance mala­die refu­saient d’indemniser le congé mater­ni­té aux sala­riées qui inter­rom­paient leur congé paren­tal d’éducation de façon anti­ci­pée en rai­son d’une nou­velle gros­sesse, consi­dé­rant que ces der­nières ne pou­vaient modi­fier le terme de leur congé paren­tal et que le congé mater­ni­té ne pou­vait prendre le relai de celui-ci sans une reprise d’activité d’au moins un jour. Or, ce refus contre­vient aux dis­po­si­tions de l’article L.161 – 9 du code de la sécu­ri­té sociale et des articles 1225 – 47 et sui­vants du code du travail.

De même, cette posi­tion est contraire à la juris­pru­dence de la Cour de jus­tice de l’union euro­péenne qui a confir­mé la supé­rio­ri­té du droit à congé mater­ni­té, en rap­pe­lant que consti­tuait une dis­cri­mi­na­tion à rai­son du sexe toute dis­po­si­tion natio­nale qui pri­ve­rait les sala­riées des droits inhé­rents liés à la maternité.

C’est dans ces condi­tions que le Défenseur des droits est inter­ve­nu auprès de la CNAMTS afin de faire valoir que leur posi­tion n’était pas conforme à l’esprit des textes recon­nais­sant la supé­rio­ri­té du congé maternité.

En réponse, l’organisme a annon­cé que de nou­velles ins­truc­tions seraient dif­fu­sées afin de garan­tir l’accès aux pres­ta­tions mater­ni­té en cas d’interruption du congé paren­tal. » Il vous fau­dra donc deman­der l’interruption de votre congé paren­tal pour pou­voir béné­fi­cier de vos droits à congé maternité.

5 - Des modèles de courriers

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5.1 - Congé parental après un congé maternité pour titulaire

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[Nom Prénom]

Professeur·e des écoles/Professeur·e certifié·e

[adresse admi­nis­tra­tive]

À Madame/​Monsieur le/​la Directeur·trice Académique des Services de l’Éducation Nationale/
Madame/​Monsieur le/​la recteur·trice de l’académie

S/​C Madame/​Monsieur l’Inspectrice/L’inspecteur de l’Éducation Nationale de la cir­cons­crip­tion de [nom de la circonscription]/ Madame/​Monsieur la/​le Principal·e/Proviseur·e du collège/​lycée [nom de l’établissement],

[date et lieu]

Objet : Demande de congé paren­tal pour une durée de 6 mois à comp­ter de la fin du congé de mater­ni­té [dates du congé mater­ni­té prévu]

Madame/​Monsieur la/​le Directeur·trice des ser­vices aca­dé­miques de l’Éducation Nationale/​Madame/​Monsieur la/​le recteur·e d’académie,

J’ai l’honneur de sol­li­ci­ter de votre bien­veillance un congé paren­tal pour éle­ver un enfant de moins de 3 ans confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du code géné­ral de la fonc­tion publique et du décret n°85 – 986 modi­fié du 16 sep­tembre 1985 rela­tif au régime par­ti­cu­lier de cer­taines posi­tions des fonc­tion­naires de l’Etat, à la mise à dis­po­si­tion, à l’intégration et à la ces­sa­tion défi­ni­tive de fonc­tions, à comp­ter de la fin de mon congé mater­ni­té se ter­mi­nant au [date de fin du congé mater­ni­té], et ce pour une période de 6 mois.

5.2 - Congé parental après un congé maternité pour une stagiaire

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[Nom, Prénom]

Professeur des Écoles Stagiaire

[école d’affectation]

À Monsieur/​Madame le/​la Directeur·trice Académique des Services de l’Éducation Nationale du [département]/ Monsieur/​Madame le/​la Recteur·trice de l’Académie [pré­ci­sez],

S/​C Madame/​Monsieur l’Inspectrice/l’inspecteur de l’Éducation Nationale de la cir­cons­crip­tion de [nom de la circonscription]/ Monsieur/​Madame le/​la Principal(e)/Proviseur(e) du collège/​lycée,

[date et lieu]

Objet : Demande de congé paren­tal pour une durée de 6 mois à comp­ter de la fin du congé de mater­ni­té ( date du congé mater­ni­té avec der­nier jour inclus)

Madame/​Monsieur le/​la Directeur·trice des ser­vices aca­dé­miques de l’Éducation Nationale/​le/​la

recteur·trice de l’Académie ,

J’ai l’honneur de sol­li­ci­ter de votre bien­veillance un congé paren­tal pour éle­ver un enfant de moins de 3 ans confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du code géné­ral de la fonc­tion publique et du décret n°94 – 878 du 7 octobre 1994 fixant les dis­po­si­tions com­munes appli­cables aux sta­giaires de l’État.